2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 21/04213

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[O] [H] épouse [J], [S] [F] [H]

C/

N° RG 21/04213 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCME3

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Madame [O] [J] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 14]

Représentée par Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

Monsieur [S] [F] [H] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) domicilié : chez [E] [K] [Adresse 9] [Localité 10]

Représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Fannie SALIGOT

Date de l'ordonnance de clôture : 3 juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Cécile VISBECQ, Juge et Monsieur Charlélie VIENNE, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [F] [H] et Madame [O] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 14] (13) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [I] [L] [H], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (75) et décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 15] (13), - [G] [D] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (75), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 29 août 2019 par Monsieur [S] [H], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location et du mobilier du ménage à Madame [O] [J], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents, - dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est, - attribué la jouissance du véhicule de marque RENAULT à Madame [O] [J], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * en période scolaire la première fin de semaine du mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à condition que Monsieur [S] [H] héberge les enfants dans la région d'[Localité 12], * pendant l'intégralité des vacances de février, de Pâques, et de la Toussaint, * pendant la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à charge pour la mère de conduire les enfants au domicile paternel et pour le père de ramener les enfants au domicile maternel, - dit que les cartes nationales d’identité et les carnets de santé des enfants sont remis au parent hébergeant à chaque transfert de résidence, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois, - dit que la mère prend en charge les frais de trajets des enfants lors de l’aller au domicile paternel lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, - dit que le père prend en charge les frais de trajets des enfants lors du retour au domicile maternel lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Par requête conjointe notifiée par RPVA le 7 octobre 2021, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux de leur demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [H] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille, - ordonner une enquête sociale à visée médico-psychologique, - l'autoriser à faire suivre [I] et [G] par un psychologue ou en CMPP, - maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - lui accorder un droit de visite et d’hébergement s'exerçant : * une fin de semaine par mois du samedi 12 heures au dimanche à 17 heures, * la moitié de l’intégralité des vacances scolaires (hors vacances de printemps