JLD, 13 février 2025 — 25/00575
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00575 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Février 2025 Dossier N° RG 25/00575
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2024 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2024 à 16h53 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 29 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 février 2025, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 11h01 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [X], né le 03 Juin 1995 à [Localité 21] (GABON), de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [Z] [X];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00575 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que s’il est fait état, pour la première fois en dernière prolongation d’un recours contre la mesure d’éloignement qui serait pendant devant le tribunal administratif de Paris, cet élément ne lasse pas d’interroger eu égard à la compétence supposée de cette juridiction au plan territorial mais surtout sur l’absence d’information donnée aux magistrats successifs intervenus dans le dossier et à l’administration avant cette date ; qu’il ne saurait dès lors être fait reproche à la préfecture de n’avoir fait de diligences pour faire transférer le dossier au tribunal administratif compétent ; que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a pré