2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/01946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :
[D] [F] [E] épouse [J]
C/
[H] [W] [A] [J]
N° RG 23/01946 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7LU
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] [E] épouse [J] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 11]
Rep/assistant : Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [A] [J] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (93) [Adresse 2] [Localité 11]
Rep/assistant : Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT greffier et lors du délibéré de Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Cécile VISBECQ, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F] [E] et Monsieur [H] [W] [A] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [M] [O] [J], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 16] (75) désormais majeure, - [K] [W] [T] [J], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (77), - [Y] [V] [J], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 12] (77), - [R] [H] [J], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, Madame [D] [E] a assigné Monsieur [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 20 juin 2023 le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à Madame [D] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents, - dit que Monsieur [H] [J] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de l'ordonnance, - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [D] [E], - dit que Madame [D] [E] et Monsieur [H] [J] régleront par moitié les échéances du plan de surendettement, - constaté que Madame [D] [E] et Monsieur [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * en période scolaire : deux fins de semaine par mois du vendredi 19h15 au dimanche 18h en fonction de son planning professionnel à charge pour lui de prévenir deux semaines à l'avance, * pendant les vacances de Noël et de printemps : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d'été 2023 : du 1er au 11 août et du 27 août au 31 août 2023, * pendant les vacances scolaires d'été 2024 et suivantes : les années paires, les deuxième, troisième et quatrième semaines des vacances scolaires et les années impaires, les cinquième, sixième et septième semaines des vacances scolaires, à charge pour la mère d'emmener les enfants et de venir les rechercher au domicile du père ou de les faire emmener et rechercher par une personne de confiance, - dit que chaque parent devra informer l’autre en cas de départ avec les enfants à l’étranger, - rappelé qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que les pièces d’identité et les carnets de santé suivent les enfants lorsqu’ils sont accueillis chez l’un ou l’autre des parents, - précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, - condamné le père à régler une semaine de centre de loisirs pour les enfants pendant les vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver ou à rembourser Madame [D] [E] sur présentation d'un justificatif, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros par enfant et par mois