2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/03185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[Y] [T] épouse [P]
C/
[U] [P]
N° RG 23/03185 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFD2
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [Y] [T] épouse [P] née en 1970 à [Localité 21] (MALI) [Adresse 2] [Localité 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-3392 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 19] (MALI) [Adresse 5] [Localité 17]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière , lors de l’ audience du 12 décembre 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] et Monsieur [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 12] 1986 à [Localité 27] (Mali), sous le régime de la communauté.
De cette union sont issus dix enfants : - [H] [P], née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 26] (75), - [K] [P], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 25] (75), - [G] [P], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 25] (75), - [M] [P], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 22] (77), - [L] [P], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 18] (93), - [E] [P], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 18] (93), - [D] [P], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 22] (77), - [Z] [P], né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 22] (77), - [C] [P], né [Date naissance 10] 2005 à [Localité 20] (77) - [F] [P], né le [Date naissance 15] 2013 à [Localité 20] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, Madame [Y] [T] a assigné Monsieur [U] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance, - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 23] (77) et du mobilier du ménage à Madame [Y] [T], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges y afférents, - ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [G], - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 150 euros par mois, - rappelé que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [T] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, - autoriser les époux à résider séparément, - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges, - reconduire les mesures relatives à l'enfant mineur, - ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023 à personne, Monsieur [U] [P] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR