2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/01854
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[I] [N] épouse [H]
C/
[U] [H]
N° RG 23/01854 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCAX
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 CCC avocat 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [I] [N] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2472 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représenté par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5] [Localité 9]
DEFENDEUR : non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [N] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Algérie) aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union est né l'enfant [T] [Z] [H] le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (93), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [U] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation en divorce, - constaté que les époux résident séparément, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - débouté Madame [I] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que Madame [I] [N] et Monsieur [U] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, - dit que chaque parent devra informer l’autre en cas de départ avec l'enfant à l’étranger, - rappelé qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent l'enfant lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents, - précisé que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, - fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] à la somme de 120 euros par mois, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [N] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil, - constater qu'elle ne conservera pas l'usage son nom d'épouse, - fixer la date d'effet du divorce 1er mai 2019, - constater qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire, - constater qu'elle a formulé une proposition de partage du régime matrimonial, - reconduire les mesures relatives à l'enfant.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023 à étude, Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En raison du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après