2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 21/05128

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[I] [X] épouse [C]

C/

[F] [V] [C]

N° RG 21/05128 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCO4Y

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 13 Février 2025

ENTRE :

Madame [I] [X] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15] (SRI LANKA) [Adresse 2] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7120 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [F] [V] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (SRI LANKA) domicilié : chez Mme [Y] [W] [Adresse 6] [Localité 9]

DEFENDEUR : représenté par Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [X] et Monsieur [F] [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 16] (77), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [E] [G] [C], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (Allemagne), désormais majeur, - [D] [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (94), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2021, Madame [I] [X] a assigné à bref délai Monsieur [F] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à Madame [I] [X] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge pour elle d'en régler les charges y afférentes, - dit que Madame [I] [X] prendra en charge la moitié du remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [I] [X] la jouissance du véhicule commun de marque BMW, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, - renvoyé les parties aux opérations de liquidations concernant l'attribution du véhicule commun de marque LEXUS, - dit que Madame [I] [X] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : * la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal, * le crédit automobile contracté avec la [18], dont la mensualité s'élève à 524,52 euros par mois, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, - dit que Monsieur [F] [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : * le crédit renouvelable n°520500358546 contracté avec [19], * le crédit personnel n°81608062902 contracté avec [19], dont la mensualité s'élève à 446,16 euros, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, - dit que Madame [I] [X] et Monsieur [F] [C] devront assurer par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : * le crédit immobilier contracté avec le [13], dont les mensualités s'élèvent à 1438,60 euros, et ce dès décembre 2021, * la taxe foncière relative au domicile conjugal, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, - débouté Madame [I] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté Madame [I] [X] de sa demande de provision ad litem, - dit que Madame [I] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite le samedi des semaines paires, de 9 heures à 18 heures, - précisé que le passage de bras devra être réalisée par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, ou à défaut, dans les locaux de l'association [11], - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [X] demande au juge de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - fixer la date des effets