2e chambre cab. 3 - DIV, 13 février 2025 — 24/05304

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[O] [L] [E]

C/

[C] [D] [N] épouse [E]

N° RG 24/05304 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWC2

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L] [E] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 12]

Rep/assistant : Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [C] [D] [N] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 16 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] et Madame [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [M] [N], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9] (93), enfant mineur, reconnu par sa mère l'année de sa naissance et par son père le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 et remis au greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [O] [E] a fait assigner Madame [C] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 janvier 2025, sans préciser le fondement de sa demande.

Les parties ont annexé à leurs conclusions un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 16 janvier 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 février 2024 ;

Concernant l’enfant mineur :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[M] ; - fixer la résidence habituelle d'[M] en alternance au domicile de chacun de parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : - chez la mère : les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au vendredi suivant rentrée des classes, - chez le père : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes au vendredi suivant rentrée des classes * pendant les vacances scolaires : - chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - chez le père : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ; - dire que par dérogation, Monsieur [O] [E] bénéficiera de son enfant le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, et Madame [C] [N] le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; - ordonner la remise à chaque parent durant sa période d'hébergement du passeport, de la carte d'identité, du carnet de santé ainsi que du livret de famille de l'enfant ; - autoriser Monsieur [O] [E] à inscrire [M], au sein du même collège fréquenté par les enfants de sa compagne, à savoir le collège [11] à [Localité 12] (77) ; - ordonner que Monsieur [O] [E] et Madame [C] [N] conservera à leur charge : - les frais de la vie courante de l'enfant pendant sa période d'hébergement, - les frais de cantine et périscolaires de l'enfant dépensés durant sa période d'hébergement ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [M] ; - dire n'y avoir lieu à la procédure d'intermédiation financière ;

Concernant les autres mesures :

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 d