2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/04250

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[G] [M] épouse [E]

C/

[W] [Y] [E]

N° RG 23/04250 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHT2

Nac : 20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

1 CCC avocate 1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 13 Février 2025

ENTRE :

Madame [G] [M] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10]

[Adresse 3] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005212 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Laure HABENECK, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [W] [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 4] [Localité 8]

DEFENDEUR : non représenté

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [M] et Monsieur [W] [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est né l'enfant [I] [U] [O] [K] [E] le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (94), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2023, Madame [G] [M] a assigné Monsieur [W] [E] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 18 janvier 2024 le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - fixé à 200 euros la contribution aux charges du mariage que Monsieur [W] [E] devra verser à son conjoint, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins des semaines paires du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, avec un partage par quarts l'été.

Dans ses dernières conclusions signifiée par commissaire de justice le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [G] [M] demande au juge de : - prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, - juger qu'elle conservera l'usage du nom marital à l'issue de la séparation de corps, en application de l'article 300 du code civil, - constater qu'il est mis fin au devoir de cohabitation en application de l'article 299 du code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, - fixer la date des effets de la séparation de corps au 27 novembre 2021, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil, - fixer le régime de séparation de biens à compter du 27 novembre 2021, en application de l'article 302 du code civil, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et le droit de visite et d'hébergement du père, - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dur par le père à la somme de 200 euros par mois, en application de l'article 371-2 du code civil, - ordonner que ce règlement s”effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023 à étude, Monsieur [W] [E] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ;

Vu l'assignation en séparation de corps délivrée le 12 septembre 2023 par Madame [G] [M]