2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/02818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV Affaire :
[I] [M] [V] épouse [B]
C/
[T] [B]
N° RG 23/02818 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD2T
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] [V] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] [Adresse 4] Bâtiment J -Appartement 303 [Localité 8]
Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 16 Juin 2023 par [9], huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT greffier et lors du délibéré deEmilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [M] [V] et Monsieur [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Indonésie), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus deux enfants : - [C] [H] [T] [G] [B], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (29), - [N] [T] [H] [G] [B], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (94), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, Madame [I] [V] a assigné Monsieur [T] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [I] [V] la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] et du mobilier du ménage, à compter de la demande en divorce, - débouté Madame [I] [V] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, - dit qu’au titre de cette jouissance, Madame [I] [V] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - dit que les époux devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire des échéances du plan conventionnel de redressement définitif mis en application le 31 juillet 2021, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - débouté la mère de sa demande de droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice du père, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l'égard des enfants, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, à compter de la date de l'ordonnance, - dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [V] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - juger qu'elle perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que la date des effets du divorce sera fixée au 24 août 2023, date de la séparation effective des époux, - lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile, - réserver les droits de visite et d’hébergement du père, - maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 euros, - dire que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’