2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/00423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème ChambreCab. 2 DIV Affaire :
[D] [H]
C/
[U] [B] épouse [H]
N° RG 23/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RQ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 5] (MAROC)
Rep/assistant : Maître Sonia BEN REGUIGA de la SELEURL SBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [U] [B] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10](MAROC) [Adresse 6] [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Julia MORONI de la SELARL JLM AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX Rep/assistant : Me Pierre GODINOT, avocat au barreau de NICE
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier : Lors des débats ,Fannie SALIGOT,Greffier et lors du délibéré Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs : - [F] [H], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (93), - [O] [H], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13] (93), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2022, Monsieur [D] [H] a assigné Madame [U] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a : - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l'ordonnance, - constaté que les époux résident séparément, - débouté les époux de leurs demandes d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ou gratuit, - constaté l'accord des époux pour que l'épouse conserve la jouissance du domicile conjugal appartenant la SCI dont ils sont associés, - dit que Monsieur [D] [H] prendra en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière relatifs au domicile conjugal, au besoin sous forme de loyers réglés à la SCI propriétaire, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - fixé la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [D] [H] devra verser à Madame [U] [B] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 2000 euros, - condamné Monsieur [D] [H] à régler à Madame [U] [B] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [H] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - rappeler qu’à l’issue de la procédure Madame [U] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital, - rappeler que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dire qu’il n y a pas lieu à prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce au 30 juillet 2020 date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre les époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - débouter Madame [U] [B] de sa demande de désignation d’un expert ou d’un notaire, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - dire que les dépens seront à la charge de chacun des époux, - dire qu’il n y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [B] demande au juge de : AVANT DIRE DROIT - désigner tel expert-comptable et tel notaire qu'il plaira avec mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, en France comme au Maroc, aux frais exclusifs et avances de Monsieur [