2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/03344

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[M] [F] [L] [T] épouse [O]

C/

[U] [G] [O]

N° RG 23/03344 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFGG

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 13 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [M] [F] [L] [T] épouse [O] née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 21] ([Localité 24]) [Localité 21] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 13]

Représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [G] [O] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (ANGOLA) [Adresse 10] [Localité 12]

Représentée par Maître Maria-Isabel CALÇADA de la SELARL CALÇADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025

Greffier : Fannie SALIGOT, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [F] [L] [T] et Monsieur [U] [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 23] (Portugal) aucune indication relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.

De cette union sont issus trois enfants : - [K] [T] [O], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal), - [Y] [T] [O], né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal), - [E] [T] [O], née le [Date naissance 14] 2011 à [Localité 25], [Localité 21] (Portugal), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par jugement du 31 décembre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a : - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs, - dit que la mesure s'exercera sous une forme renforcée jusqu'au 31 août 2020.

À la suite de la requête en divorce déposée le 29 avril 2020 par Madame [M] [L] [T], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [M] [L] [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, - dit que cette jouissance sera onéreuse à compter de la prise de possession après travaux et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, - dit que Madame [M] [L] [T] devra payer les charges afférentes au logement familial, - dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ; - dit que Madame [M] [L] [T] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants: * 165,22 euros au titre de la mensualité relative au crédit afférent au véhicule contracté avec la banque [17], * 729,06 euros au titre de la mensualité relative au crédit immobilier contracté avec le [18], - attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [M] [L] [T], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite en espace rencontre deux jours par mois pendant une durée d'une heure au plus en présence d'un professionnel et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 300 euros au total et ce à compter de l'ordonnance, - ordonné la communication de la présente décision au juge des enfants de ce tribunal.

Par jugement du 20 décembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, déchargé l'association en charge de la mesure et dit ne plus y avoir lieu à assistance éducative.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2023, Madame [M] [L] [T] a assigné Monsieur [U] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [L] [T] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - juger qu'elle ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, - ordonner