2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 23/01757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :
[H], [E], [U] [Z] épouse [A]
C/
[C], [T] [A]
N° RG 23/01757 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7DG
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H], [E], [U] [Z] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 10]
Rep/assistant : Me Sandra BURGER, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [T] [A] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT,greffier et lors du délibéré de Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ , et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [E] [U] [Z] et Monsieur [C] [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants désormais majeurs : - [K] [O] [W] [A], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16] (77), - [N] [M] [A], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 16] (77), - [V] [L] [A], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, Madame [H] [Z] a assigné Monsieur [C] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Monsieur [C] [A] la jouissance gratuite au titre du devoir de secours du domicile conjugal sis [Adresse 6] et du mobilier du ménage, à compter de l'ordonnance, - constaté que les époux s’accordent pour que le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation soit réparti par moitié entre eux, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [H] [Z], la jouissance du véhicule automobile SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 13], à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, et à charge pour elle de régler l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, - attribué à Monsieur [C] [A], la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN SCIROCCO immatriculé [Immatriculation 12], à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, et à charge pour lui de régler l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, - fixé à la somme de 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Madame [H] [Z] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de l'ordonnance, avec indexation, - dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès du crédit agricole, en raison de la déchéance du terme prononcé par ladite banque le 16 mars 2023 et du commandement de saisie-vente signifié aux époux par commissaire de justice le 22 juin 2023, - constaté l'état d'insolvabilité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [Z] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à l’issue de la procédure en divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 25 septembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - à titre principal, débouter Monsieur [C] [A] de sa demande de prestation compensatoire, tant sous la forme d’un règlement viager à hauteur de 500 euros par mois que sous la forme d’un règlement en capital de 50 000 euros libérable sur 8 ans, - à titre subsidiaire, limiter la prestation compensatoire à la somme de 1