2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 22/02845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :
[M] [P] épouse [S]
C/
[N] [S]
N° RG 22/02845 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVX3
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 03 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [P] et Monsieur [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est née [R] [S] le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 12] (93), désormais majeure.
À la suite de la requête en divorce déposée le 13 juin 2019 par Madame [M] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - attribué à Madame [M] [P] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, - dit que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, - dit que Madame [M] [P] devra payer les charges afférentes au logement familial, - constaté l'accord des époux selon lequel l'époux ne sollicite aucun délai pour quitter le domicile conjugal, - attribué à l'époux la gestion des biens communs situés à [Localité 15] et à [Localité 11] (Gironde), à charge d'en rendre compte à son épouse une fois par an, - dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est, - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur [N] [S] doit verser à Madame [M] [P] à la somme mensuelle de 1000 euros, - attribué à Madame [M] [P] la jouissance gratuite du véhicule de marque RENAULT TWINGO, - attribué à Monsieur [N] [S] la jouissance gratuite du véhicule de marque PIAGGIO, - attribué à Monsieur [N] [S] la jouissance gratuite du véhicule de marque BMW, - dit que Monsieur [N] [S] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants : * 767,31 euros au titre d'un contrat de location avec option relatif contracté avec la société [9], * 865,48 euros au titre du crédit immobilier contracté avec la banque [13] relatif au bien commun situé à [Localité 15], - débouté Madame [M] [P] de sa demande de provision sur part de communauté, - condamné Monsieur [N] [S] à payer à Madame [M] [P] la somme de 4000 euros à titre de provision pour frais d'instance, - désigné Maître [W] [T], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 3 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir écarter les pièces produites par Madame [M] [P], - fixé, à compter de la décision, à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [S] à Madame [M] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [R], - dit que la pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, - dit que Madame [M] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit, - débouté Madame [M] [P] de sa demande de rétroactivité de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de versement directement entre les mains de l'enfant majeure de la contribution à son entretien et à son éducation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2022, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [N] [S] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance du 18 août 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de modification des mesures provisoires, a : - débouté M