Cabinet 2, 13 février 2025 — 23/04455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/04455 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMLR
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[W] [G] [U] [O] épouse [M]
C/
[C] [E] [B] [M]
DEMANDEUR
Madame [W] [G] [U] [O] épouse [M] 44 avenue de Paris Escalier B4 92320 CHATILLON
représentée par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E] [B] [M] 181 rue de Fleury 92140 CLAMART
représenté par Maître Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G] [U] [O] et Monsieur [C] [E] [B] [M] se sont mariés le 1er août 1998 à La-Chapelle-Haute-Grue (Calvados) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 10 juin 1998 par acte devant [F] [Y], notaire associé à Paris (2ème arrondissement).
Un enfant est né de leur union : [K] [D] [R] [M], née le 14 mai 1999 à Meudon (Hauts-de-Seine).
Par assignation du 17 mai 2023 remise au greffe le 24 mai 2023, Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Lors de l’audience d’orientation du 12 décembre 2023, Madame [O] et Monsieur [M] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 13 mars 2024, Madame [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire et juger que Madame [O] ne pourra pas conserver l’usage de son nom marital postérieurement au divorce, en application de l’article 264 alinéa 1 du code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Fixer la date d’effet du divorce au 23 juin 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [M] demande également que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, sollicite quant à lui du juge de : Juger Monsieur [C] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Constater que Madame [W] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [C] [M], Fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de date de la séparation effective, soit le 23 juin 2018,Ordonner le maintien dans l’indivision s’agissant du bien immobilier sis 333 avenue Jean Rieux – 31 500 Toulouse,Juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,Condamner Madame [W] [O] aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024 et l’audience de plaidoiries, fixée au 16 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 6 février 2025.
Le délibéré a été prorogé au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil,