7ème Chambre, 13 février 2025 — 22/09189

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Expertise Rendue le 13 Février 2025

N° R.G. : 22/09189

N° Minute :

AFFAIRE

Société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE

C/

[I] [O], [G] [P] épouse [O], Société LE GAMBETTA, Société SMABTP

Copies délivrées le :

Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

DEMANDERESSE

Société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085

DEFENDEURS

Monsieur [I] [O] [Adresse 13] [Localité 11]

Madame [G] [P] épouse [O] [Adresse 13] [Localité 11]

Société LE GAMBETTA [Adresse 10] [Localité 11]

Tous les trois représentés par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP BATIEMNT IDF [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

La SCI GAMBETTA a confié à la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE la démolition / reconstruction d'une maison sise à [Adresse 15].

Suite à des difficultés survenues sur le chantier, la SCI LE GAMBETTA a notifié le 2 février 2022 à la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE la résiliation du marché.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE a fait citer la SCI LE GAMBETTA devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation pour rupture fautive du contrat de travaux (affaire n° RG 22/09189) : frais engendrés, préjudice financier, dommages et intérêts.

Par acte du 4 avril 2023, la société LE GAMBETTA et ses deux associés, Monsieur et Madame [O] (Monsieur [O] en est également le gérant) ont fait citer la SMABTP, assureur de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à laquelle ils demandent reconventionnellement réparation des préjudices subis sur le chantier mais également au titre des troubles de voisinage, les époux [O] étant les propriétaires du fonds voisin (affaire n° RG23/03099).

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul n° RG2 22/09189.

*

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société LE GAMBETTA et les époux [O] sollicitent une expertise judiciaire.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :

Débouter la SCI LE GAMBETTA, Monsieur et Madame [O] de leur demande de désignation d’expert ;Les condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. *

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SMABTP assureur de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :

DONNER ACTE à la SMABTP, ès qualité, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société LE GAMBETTA et des Consorts [O] ; DIRE que Monsieur l’Expert Judiciaire aura notamment pour mission de :« DIRE si les dommages observés sont consécutifs à un défaut d’entretien ou à une vétusté aux immeubles appartenant à la société LE GAMBETTA et aux Consorts [O] ; DIRE si les dommages constatés étaient connus à la date de résiliation du contrat de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE, intervenue le 2 février 2022 (…) »

RESERVER les dépens.*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'incident a été plaidé le 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contesta