Référés, 13 février 2025 — 25/00066

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWD3

N° de minute :

S.C.I. SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG

c/

S.A.R.L. A.G.A

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545

DEFENDERESSE

S.A.R.L. A.G.A [Adresse 2] [Localité 4]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, selon ordonnance de désignation du 19 décembre 2024 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2007 la SCI CBM INVESTISSEMENT a consenti à la SARL T’CHIKA un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans, à compter du 1er avril 2007, et moyennant un loyer annuel de 8 000 euros payable trimestriellement d’avance avec une provision pour charges fixée à 360 euros.   Par acte sous seing privé du 13 décembre 2011, la SARL T’CHIKA a cédé le droit au bail pour le temps restant à courir à la SARL WM 92.   Par acte sous seing privé du 2 avril 2014, la SARL WM 92 a cédé le droit au bail pour le temps restant à courir à la société AGA.   Le bail s’est poursuivi tacitement, le bailleur n’ayant pas délivré de congé à la date du terme fixé initialement au 31 mars 2016.   Le 8 mars 2019, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et s’est ainsi substitué dans les droits et obligations résultant du contrat de bail signé le 9 mars 2007 par la SCI CBM INVESTISSEMENT.   La société AGA a quitté les lieux le 31 décembre 2023.   Des loyers et charges sont demeurés impayés.   Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a fait délivrer à la société AGA un commandement de payer les loyers à hauteur de 16 098,78 euros (1er trimestre 2024 inclus).   Arguant que la société AGA n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif dans le délai imparti, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a, par acte d’huissier du 30 juillet 2024, assigné cette dernière devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référés aux fins de: - obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 13 335,07 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés suivant décompte arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date du commandement de payer - obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens   A l’audience du 9 janvier 2025, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a maintenu ses demandes.   Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société AGA n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.   A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.    MOTIFS   Sur la non comparution de la défenderesse   En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.   La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.   Sur la demande de provision   Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.   Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.   En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG justifie par la production du contrat de bail signé le 9 mars 2007, des actes de cession, du commandement de payer, des avis d’imposition de taxe foncière et du décompte, que sa créance s’