2ème Chambre, 13 février 2025 — 21/06391

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 21/06391 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZCA

N° Minute :

AFFAIRE

[Z] [N]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM des YVELINES, MUTUELLE INTERP LES MENAGES PREVOYANTS

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0575

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 9] [Localité 8]

défaillante

MUTUELLE INTERP LES MENAGES PREVOYANTS (LMP) [Adresse 3] [Localité 8]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en dernier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 décembre 2017 à [Localité 11] (Yvelines), alors qu’il circulait en vélo, M. [Z] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Il a notamment présenté un traumatisme dentaire, une entorse de la cheville droite ainsi qu’une fracture de la malléole interne gauche.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 16 juillet 2021, M. [N] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de la mutuelle Interp les ménages prévoyants (mutuelle LMP), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, il demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle LMP, - condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 44 407,67 euros, se décomposant comme suit : 1 039,86 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge,3 368,57 euros au titre des frais divers,5 883,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,13 566 euros au titre de la tierce personne,8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,1 003,70 euros au titre du préjudice matériel,- condamner la société Axa France Iard au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 030,25 euros du 14 octobre 2020 au 15 janvier 2021, sur celle de 44 137,23 à compter du 16 janvier 2021 et sur celle de 44 407,67 euros à compter de la signification des présentes conclusions, - condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son droit à indemnisation n’est pas contesté par la société Axa France Iard sur le fondement de la loi dite Badinter, et que seule l’évaluation des préjudices est soumise à discussion ; qu’à ce titre, il a fait l’objet d’une première expertise amiable réalisée par les docteurs [E] [G] et [Z] [P], dont le rapport du 14 novembre 2018 a conclu à l’absence de consolidation ; qu’une seconde expertise amiable a dès lors été réalisée par les docteurs [G] et [O] [U], dont les conclusions ont été déposées le 1er octobre 2020 ; que ne comprenant pas certaines analyses des experts, il a fait établir une note technique par le docteur [F] [X] ; que c’est sur la base de ce dernier document que son préjudice corporel doit être liquidé, et non sur celle du rapport amiable du 1er octobre 2020 qui est insuffisant et qui n’intègre pas plusieurs de ses doléances ; qu’en outre, il est fondé à obtenir réparation du préjudice matériel qu’il a subi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Axa France Iard sollicite, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - entériner le rapport d’expertise amiable des docteurs [G] et [U], - fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [N] comme suit : Dépenses de santé actuelles : mémoire,Frais divers : 4 372,27 euros,Tierce personne temporaire : 6 930 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3860 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,Préjudice d’agrément : 500 euros,Préjudice matériel : 1 003,70 euros