Cabinet 6, 13 février 2025 — 22/10207

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/10207 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPBK

N° MINUTE : 25/19

AFFAIRE

[B] [V] épouse [T]

C/

[X] [T]

DEMANDEUR

Madame [B] [V] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Tunisie) [Adresse 6] [Localité 9]

Représentée par Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 303

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Tunisie) [Adresse 8] [Localité 9]

Représenté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors des débats et de Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [T] et Madame [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (Tunisie).

Deux enfants sont issus de leur union : o [H] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Tunisie), o [J] [T], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10].

Le 27 avril 2022, Madame [V] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [T], sans en indiquer le fondement, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesure provisoire du 13 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre a : -Dit que la juridiction de céans était compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable, -Attribué à l'épouse, Madame [B] [V], la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 6], à charge pour elle d'assumer le loyer et les charges afférentes à cette jouissance, -Dit que l'époux, Monsieur [X] [T], disposera d'un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance pour quitter les lieux, à peine d'expulsion, -Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et Madame [V] à l'égard de : o[H] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Tunisie), o[J] [T], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10], -Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V], la mère, -Dit que le père accueillera les deux enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord, une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche ou des classes au dimanche soir à 18h, toutes les semaines du mardi soir à la sortie de la crèche ou des classes au mercredi soir à 18h, et la moitié des vacances scolaires, -Fixé la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, -Dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.

Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Madame [V] sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu'il : -Prononce le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, -Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil, ainsi qu'en marge de tous les actes prévus par la loi, -Dise que Madame [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, -Attribue définitivement les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] à Madame [V], -Ordonne la révocation des donations et avantages matrimoniaux, -Dise que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux au 13 avril 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, -Donne acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, -Constate l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, -Maintienne la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, -Dise que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, le mardi soir jusqu'au mercredi soir et la moitié des vacances scolaires,

-Fixe la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, -Ordonne le partage par moitié des frais de garde, des frais scolaires et extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels, -Dise que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Monsieur [T], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 août 2023, de : -Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, -Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, -Dire et juger que le divorce produira ses effets à la date du 13 avril 2023, date de la séparation des époux, -Juger que Madame [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, en application des dispositions de l'article 264 du code civil, -Donner acte à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux formulée par Madame [V], -Attribuer le bénéfice du droit au bail s'agissant du domicile conjugal sis [Adresse 6] à Madame [V], à charge pour elle de payer les loyers et charges afférents, -Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, -Juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par le père et la mère à l'égard des deux enfants mineurs, -Maintenir la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, -Ordonner le partage par moitié des frais de garde, des frais scolaires et extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels, -Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024. L’audience des plaidoiries a été renvoyée au 9 décembre 2025. A l'issue de l'audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l'assignation en divorce en date du 27 avril 2022,

VU les articles 237 et 238 du code civil,

CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement des enfants mineurs,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Tunisie)

et

de Madame [B] [V] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (TUNISIE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE à Madame [V] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 13 avril 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE que les parties n'ont pas formé de demande de prestation compensatoire,

ATTRIBUE à Madame [V] les droits locatifs du logement sis [Adresse 6].

Sur les mesures concernant les enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [T] et Madame [B] [V] à l'égard de : [H] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (TUNISIE) et de [J] [T], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [V],

Sauf meilleur accord des parents,

DIT que le père, Monsieur [T], accueillera [H] et [J] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

En période scolaire : - Une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche ou des classes au dimanche soir à 18h (les fins de semaines paires à défaut d'accord) ; - Toutes les semaines du mardi soir à la sortie de la crèche ou des classes au mercredi soir à 18h ;

En période de petites vacances scolaires : - La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ou sa résidence s'il n'est pas encore scolarisé,

En période de grandes vacances scolaires : partage par quinzaine - Les années paires : les 2 ème et 4 ème quinzaines pour le père ; - Les années impaires : les 1 ère et 3 ème quinzaines pour le père ; Étant précisé que les droits de visites et d'hébergement du père s'étendront en cas de grève ou jour férié qui suit ou précède ses droits. A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants au domicile de la mère ou à la sortie des classes/crèche et de les reconduire au domicile de la mère,

DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant,

FIXE à la somme de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit un total de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois,la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d'[H] et de [J], payable au domicile de Madame [V], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

DISONS que les frais de garde (assistante maternelle, crèche, nourrice), les frais scolaires (école privée, cantine, périscolaires, sorties scolaires, fournitures scolaires), extra-scolaires (inscription et matériel) ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, permis de conduire, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parents,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES