7ème Chambre, 13 février 2025 — 21/08645

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 13 Février 2025 N° R.G. : 23/02711 et RG 21/08645

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [R]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE ALATI

Et le N°RG 21/08645

AFFAIRE

[P] [R]

C/

[C] [S]

Copies délivrées le : Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

RG : 23/02711

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE ALATI [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250

RG : 21/08645

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

DEFENDERESSE

Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [R], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont entrepris d’importants travaux de restructuration et de surélévation d’une maison qu’ils possèdent, [Adresse 2] à [Localité 4]. Pour ce faire, ils ont confié deux missions à M. [C] [S] : - Une mission portant sur les études préliminaires aux termes d’un contrat signé en date du 15 juillet 2016, - Une mission de maitrise d’œuvre complète portant sur ces travaux aux termes d’un contrat en date du 22 septembre 2016.

M. [S] a conduit la phase consultation des entreprises à l’issue de laquelle la société ENTREPRISE ALATI a été retenue pour réaliser ces travaux. Les installations des échafaudages ont fait l’objet d’une commande distincte auprès de la société ECHAFAUDAGE SERVICE. Le 7 juin 2017, l’entreprise ECHAFAUDAGE SERVICE, initialement sélectionnée, a décidé de retirer son offre estimant avoir sous-estimé l’ampleur du chantier. Un nouvel ordre de service a été régularisé avec la société ACCESSUR, le 12 juin 2017. Les opérations de démolition du toit ont alors débuté. Les relations entre le maître d’ouvrage et l’architecte se sont tendues. M. [S] a adressé à M. [R], par courriel du 22 septembre 2017, copie du courrier recommandé de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, tout en adressant une note d’honoraires valant solde de tout compte pour l’ensemble des prestations réalisées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, M. [R] a contesté les formes de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en considérant que cela constituait un abandon de mission engageant la responsabilité de l’architecte et a décidé de rompre de manière unilatérale le contrat. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2018, la société ENTREPRISE ALATI a résilié son contrat. Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, M. [P] [R] a fait assigner M. [C] [S], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 21/08645. Par acte d’huissier du 15 mars 2023, M. [P] [R] a fait assigner en intervention forcée la société ENTREPRISE ATALI. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 23/02711. * Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la société ENTREPRISE ALATI demande au juge de la mise en état, de : - Dire et juger que l'action engagée par M. [P] [R] à l'encontre de l'entreprise ALATI est irrecevable comme étant prescrite, - Débouter M. [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [P] [R] à payer une somme de 3.000 euros à l'entreprise ALATI au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. * Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, M. [P] [R] demande au juge de la mise en état, de : A TITRE PRINCIPAL : - Dire l’action de M. [R] recevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Dire l’action de M. [R] recevable sur le fondement de l’article 1792-2-3 du code civil, EN TOUTE HYPOTHESE : - Débouter l’entreprise ALATI de ses demandes, fins et moyens, - Joindre l’instance à l’instance pendante devant la même juridiction sous le RG 21/08645, - Renvoyer les parties à la mise en état sous le numéro RG commun attribué, - Réserver les dépens. * Dans le RG 21/08645, M. [C] [S] a indiqué ne pas s’oppose