2ème Chambre, 13 février 2025 — 21/03485
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° R.G. : 21/03485 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WR5B
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [S] épouse [B], [P] [A] épouse [B], [J] [B], [Z] [B], [X] [B], [Y] [B], [C] [B], [F] [B]
C/
CPAM DU LOIRET, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [U] [S] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [P] [A] épouse [B] [Adresse 10] [Localité 6]
Monsieur [J] [B] [Adresse 12] [Localité 6]
Madame [Z] [B] [Adresse 11] [Localité 5]
Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 7]
Monsieur [Y] [B] [Adresse 9] [Localité 5]
Madame [C] [B] [Adresse 10] [Localité 6]
Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
tous représentés par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET prise en la personne de son Directeurl [Adresse 15] [Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 13]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas Bothner, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2017, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A7, en direction d’[Localité 14] (Vaucluse), impliquant un véhicule conduit par M. [L] [H], assuré auprès de la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (société Zurich Insurance), et un véhicule conduit par M. [D] [N], assuré auprès de la société Axa France Iard.
La société Zurich Insurance a indemnisé M. [H] de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 14 057,87 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 13 avril 2020, elle a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 113-1, L. 121-12, L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances, de : - juger que le droit à indemnisation de M. [H] est intégral, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 14 057,87 euros, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais de traduction.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le véhicule conduit par M. [N] a effectué un changement de file et a heurté le véhicule conduit par M. [H] qui circulait sur sa droite, en provenance d’une bretelle d’entrée ; que contrairement à ce que prétend la société Axa France Iard, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que M. [H] se trouvait sur une voie d’insertion et qu’il aurait franchi une ligne blanche continue ; que dans la mesure où son assuré n’a commis aucune faute, la société Axa France Iard est tenue de supporter la charge finale de la dette ; qu’elle produit à cet égard l’attestation d’assurance démontrant qu’elle était effectivement l’assureur du véhicule de M. [H] lors de l’accident ; qu’elle a versé la somme de 12 614,98 euros à son assuré en réparation de son préjudice matériel et a pris en charge les frais d’expertise pour un montant de 1 442,99 euros, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 14 057,87 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Axa France Iard sollicite, au visa notamment des articles R. 421-3 du code de la route et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de : - débouter la société Zurich Insurance de l’ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, la débouter de sa demande relative aux frais d’expertise amiable, - encore plus subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans les termes et limites du contrat d’assurance, - condamner la société Zurich Insurance au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Amandine Lagrange, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que la société Zurich Insurance ne produit pas le c