Cabinet 2, 13 février 2025 — 22/04249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/04249 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLQL
N° MINUTE : 25/00019
AFFAIRE
[M] [U] épouse [P]
C/
[J] [P]
DEMANDEUR
Madame [M] [U] épouse [P] 24 avenue Raymond Aron 92160 ANTONY
représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P] 159 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE
représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [P] et Madame [M] [U] se sont mariés le 30 juin 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [X] [P], née le 14 février 2018 à Paris XVIe (Paris).
Le 12 mai 2022, Madame [U] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [P], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 février 2023.
A l’audience du 21 février 2023, tenue hors la présence du public, seule Madame [U] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [P] était absent, bien que régulièrement convoqué selon les formalités requises par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : -Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis 159, avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et des meubles meublants à l’épouse, Madame [M] [U], -Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, -Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -Fixé à la somme mensuelle de 1300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [P] à Madame [U] au titre du devoir de secours ; -Dit que chaque époux doit prendre en charge, à titre provisoire au cours de la procédure de divorce, le remboursement des éventuels crédits qu’il aurait contractés seul depuis l’introduction de la demande en divorce, -Dit que Monsieur [P] doit verser à Madame [U] la somme de 3000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y a condamné, -Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et Madame [U], -Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U], la mère, -Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, excepté les vacances de Noël,Pour Noël, la première moitié des vacances de Noël,-Fixé la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois ; -Dit que les frais de santé non remboursés et les frais d’activités extra-scolaires exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mai 2023 pour conclusions au fond du défendeur.
Par conclusions concordantes, Madame [M] [U] et Monsieur [J] [P] demandent au juge de : SE DECLARER compétent pour statuer sur le divorce des époux ;FAIRE application de la loi française ;JUGER recevable la demande en divorce de [M] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNER la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux et les actes de naissance respectifs ;JUGER que Madame [M] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ; JUGER que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à Madame [M] [U] une pre