7ème Chambre, 13 février 2025 — 22/05058

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 13 Février 2025

N° R.G. : 22/05058

N° Minute :

AFFAIRE

Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la Société GOYER

C/

S.A.S. AGC IVB, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société AGC IVB

Copies délivrées le : Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

DEMANDERESSE

Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la Société GOYER [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

DEFENDERESSES

S.A.S. AGC IVB [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0118

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société AGC IVB [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE

L’Etat a fait édifier un immeuble destiné à accueillir le Rectorat de [Localité 8], pour regrouper sur le même site les personnels du Rectorat et ceux de la Direction des Services Départementaux de la Côte-d’Or.

Ledit immeuble situé à [Localité 3], a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage du Rectorat de [Localité 8].

Une assurance Dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMA.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [D], Architecte - La société CEPA, BET Façades - La société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, entreprise générale qui a sous-traité notamment le lot « mur rideaux, menuiseries » à la Société GOYER, qui est assurée auprès de XL INSURANCE au titre de sa responsabilité civile décennale.

- La société GOYER a sous-traité la pose des murs rideaux à : - [E] [W] - Etablissement BOUTARD

et s’est fournie auprès de la société AGC IVB en vitrages pour les menuiseries constituant le mur rideau, cette société étant assurée auprès d’ALLIANZ IARD.

La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 11 février 2011, et la réception de l’ouvrage a été prononcée le 22 octobre 2012.

Une déclaration de sinistre a été régularisée par le Rectorat le 2 septembre 2020 auprès de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage motif pris d’une part, d’un double vitrage cassé, dans la salle 431 et d’autre part, de déformation affectant d’autres vitrages en partie centrale.

La SMA SA a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réalisation d’une expertise amiable. La première déclaration a été complétée les 17 et 25 novembre 2021 avec la casse d’un vitrage dans les bureaux 708 et 709.

L’expert a rendu une note technique le 16 décembre 2020 ainsi qu’un rapport complémentaire le 5 janvier 2022.

Par exploits des 16 et 30 mai 2022, la Société XL INSURANCE a assigné la société AGC IVB et son assureur ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de préservation de ses recours.

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Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, la SAS AGC IVB demande au juge de la mise en état de :

In limine litis, - Juger que l’action engagée par la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à l’encontre de la société AGC IVB est irrecevable, faute d’intérêt à agir ;

- Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de sursis à statuer ;

A titre subsidiaire, - Juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas en droit de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise amiable ; - Juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas en droit de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une expertise judiciaire qui n’est pas ordonnée ; - Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de sursis à statuer ; - Réserver les dépens.

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Par conclusions d’incident signifiées le 16 juin 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :

- Dire et juger que la concluante ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable et de l’issue de l’expertise judiciaire formulée par la compagnie XL INSURANCE - Réserver les dépens.

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Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, la société XL INSURANCE demande au juge de la mise en état de :

- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable et judiciaire, - Rejeter le prétendu défaut d’intérêt à agir o