7ème Chambre, 13 février 2025 — 21/05967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° R.G. : 21/05967
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [E], [H] [X] [G] épouse [E]
C/
[I] [T], [K] [F], S.A.R.L. CREALIS, Société CPR
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 6]
Madame [H] [X] [G] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 6]
Tous les deux représentés par Me Maritza RIGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2306
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T] [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [K] [F] [Adresse 5] [Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1668
S.A.R.L. CREALIS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société CPR [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T] et Mme [K] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], pour laquelle ils ont décidé de faire réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de démolition d'un appentis et de construction d'une extension.
Les époux [T] ont fait appel aux services d'un maitre d'œuvre, la SARL CREALIS et ont confié la réalisation des travaux à la société CPR.
Soutenant être victimes de désordres pouvant trouver leur origine dans les travaux entrepris par leurs voisins sur leur parcelle, M. [S] [E] et Mme [H] [G] épouse [E] ont, par actes des 31 mars et 8 avril 2016, fait assigner en référé les époux [T], aux fins de désignation d'un expert.
Selon une ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés a désigné M. [O] [J] en qualité d'expert avec pour mission, notamment, d'examiner les désordres allégués et en rechercher les causes.
Selon une ordonnance du 7 juillet 2016, M. [J] a été remplacé en qualité d'expert par Mme [H] [W].
Par acte d'huissier du 22 février 2017, les époux [T] ont fait assigner en référé aux fins d'intervention forcée et d'ordonnance commune la société CREALIS et la société CPR.
Par ordonnance du 18 avril 2017, le juge des référés a déclaré l'expertise commune aux sociétés CPR et CREALIS.
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, les époux [E] ont fait assigner M. [I] [T] et Mme [K] [T], la société AGENCE CREALIS ARCHITECTES et la société ENTREPRISE CPR, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Selon une ordonnance en date du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a diligenté une médiation avec l'accord des parties.
Selon une ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné un retrait du rôle de l'affaire.
Les négociations n'ayant pas abouti, les époux [E] ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2021.
* Selon des conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, M. [S] [E] et Mme [H] [G] épouse [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1382 ancien et 1240 du code civil, de :
- Constater le caractère irrégulier des travaux réalisés par les consorts [T], - Constater que ces travaux illicites sont constitutifs d'un trouble anormal de jouissance pour M. et Mme [E], - Prendre acte que les époux [T] déclarent conserver à leur charge les frais d'instance depuis la vente récente de leur bien, - Condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 23.562 euros TTC (frais de toiture inclus) au titre du préjudice matériel, - Condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 700 euros mensuel de perte de jouissance, représentant de mars 2017 à mars 2018, 8.400 euros, quitte à parfaire à la date du jugement à intervenir, - Condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 35.000 euros au titre de l'immobilisation de leur bien, quitte à parfaire à la date de la décision à intervenir, - Condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral, - Condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 7.000 euros pour perte de chance de se faire rembourser rapidement en l'absence de D.O, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) en application de l'article 700 du CPC, - Les condamner in solidum aux entiers dépens au profit et distraction de Maître RIGOU Maritza, avocat à la Cour comprenant notamment les frais d'huissier et d'expertise (9.600 euros). *
Selon des conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2021, M. [I] [T] et Mme [K] [T] demandent au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, chefs et conclusions, SUBISIDIAIREMENT et à titre RECONVENTIONNEL, - Dire et juger que la société ENTREPRISE CPR est solidairement tenue de l'ensemble des sommes mises à la charge des consorts [T],
EN TOUTES HYPOTHESES,
- Condamner les consorts [E] à verser aux consorts [T] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les consorts [E] conserveront à leur charge l'intégralité des frais afférents à la présente procédure, en ce compris les frais d'expertises.
*
Selon des conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2022, la société CPR demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la CEDH et des articles 478 et 503 du code de procédure civile, de :
- Déclarer le rapport d'expertise allégué nul, ou à tout le moins nul en ce qu'il concernerait la société concluante ou subsidiairement inopposable à la société concluante comme non contradictoire,
Très subsidiairement,
- Dire et juger ce rapport comme n'établissant pas ce que l'expert n'a pas pu constater lui-même, à savoir qui était l'auteur de l'arasement du mur, et juger que ses imputations sur ce point ne sont qu'hypothèses injustifiées,
Vu l'article 32 du code de procédure civile,
- Déclarer les demandeurs irrecevables en leur prétention de se voir indemniser du chef des travaux réalisés par les époux [T] sur leur propre mur,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Constater qu'il n'existe aucune faute imputable à la concluante, aucun lien de causalité avec le préjudice allégué et aucun préjudice justifié pour fonder la demande, - Débouter les demandeurs en toutes leurs prétentions et toutes parties à cette procédure de toutes demandes qui seraient élevées contre la concluante, - Les condamner à payer à la société concluante 4.000 euros au fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Selon des conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, la société CREALIS demande au tribunal, de ;
- Recevoir la SARL CREALIS en ses écritures,
A titre principal,
- Débouter les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de la SARL CREALIS en l'absence de preuve d'un trouble anormal et de la qualité de " voisin " de l'architecte,
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SARL CREALIS, A titre subsidiaire, - Débouter les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de la SARL CREALIS en raison de l'existence d'une cause étrangère extérieure à l'architecte,
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SARL CREALIS, A titre infiniment subsidiaire, - Fixer la part de responsabilité de la SARL CREALIS dans une fourchette comprise entre 0% et 5%, - Débouter les époux [E] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum à l'encontre de la SARL CREALIS, - Recevoir la SARL CREALIS en son appel en garantie,
En conséquence, - Condamner la société CPR à relever et garantir la SARL CREALIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais,
En tout état de cause,
- Condamner les époux [E], à défaut tout succombant, à verser à la SARL CREALIS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, comprenant la somme de 500 euros versée à titre de consignation sur les honoraires du médiateur, qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes de " dire et juger ", " constater ", " donner acte "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II - Sur la recevabilité des demandes des époux [E]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "
En l'espèce, la société CPR soutient que le dommage ayant affecté un mur qui appartenait exclusivement aux époux [T], les époux [E] n'ont pas qualité à solliciter une quelconque indemnisation.
Cependant, il ressort des écritures des époux [E] que ces derniers sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices résultant de désordres affectant la " petite maison " située en fond de cour leur appartenant, de l'effondrement d'une partie de leur terrain et de l'écrêtement du mur mitoyen séparatif et qui auraient été causés par les travaux entrepris par les époux [T].
Les époux [E] ont en conséquence bien qualité à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société CPR.
III - Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
La société CPR soutient que l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert, qui ne lui a pas été signifiée dans le délai prévu par la loi est caduque et n'a pu être exécutée régulièrement de sorte que le rapport d'expertise ne saurait être régulier et doit être déclaré nul. Elle ajoute qu'elle a été attraite à des opérations d'expertise relatives à des désordres dont on ne lui a jamais fait part clairement dans l'assignation, ni par une signification de l'ordonnance pendant les premières opérations d'expertise ni par la communication des pièces ni par des convocations aux opérations d'expertise.
Les époux [E] font valoir que la société CPR, de son propre aveu et de ce qu'il résulte du rapport lui-même, a bien participé aux opérations d'expertise auxquelles elle a été attraite par le maître de l'ouvrage et a pu librement en discuter tant en cours d'expertise que dans le cadre de la médiation et de l'instance.
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, " le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu à défaut de signification dans un délai de 6 mois à compter de son prononcé ".
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. "
En l'espèce, il y a lieu de relever que la société CPR ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de constater la caducité de l'ordonnance de référé mais se borne à solliciter la nullité et à défaut l'inopposabilité du rapport d'expertise. Le tribunal n'est donc saisi que de cette dernière demande.
Par ailleurs, si l'ordonnance du 18 avril 2017 déclarant les opérations d'expertise communes aux sociétés CPR et CREALIS et le procès-verbal de signification de cette ordonnance à la société CPR ne sont pas versées aux débats, il ressort néanmoins des pièces annexes du rapport d'expertise que la société CPR avait bien connaissance des opérations d'expertise et y a participé.
Il apparaît en effet que le conseil de la société CPR, Maître [N] [C], a adressé un courrier à l'expert le 30 août 2017, pour lui demander de faire un point précis, lors d'un prochain rendez-vous d'expertise, sur ce qui avait été réalisé par son client, en lui précisant que son courrier devait être considéré comme valant dire.
Il ressort en outre de la note n°3 aux parties en date du 24 janvier 2018 que l'entreprise CPR a été convoquée par courrier recommandé à la réunion d'expertise du 16 janvier 2018 et qu'elle ne s'est pas présentée à celle-ci.
Enfin, il apparaît que l'expert a adressé sa note de synthèse en date du 23 avril 2018 à l'ensemble des parties et leurs conseils, et notamment à la société CPR par courrier recommandé, leur demandant de lui adresser les dires récapitulatifs au plus tard le 1er juin 2018.
Il est établi par l'ensemble de ces éléments que les opérations d'expertise se sont passées au contradictoire de la société CPR et de son conseil, lesquels n'ont pas estimé utile de se rendre aux réunions d'expertise.
La société CPR, qui ne justifie pas d'un motif de nullité ou d'inopposabilité du rapport d'expertise, sera déboutée de cette demande.
IV - Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, " si la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, ce droit est limité par l'obligation qu'a tout propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. "
L'établissement d'une faute n'est pas nécessaire pour mettre en œuvre la responsabilité de celui qui cause à son voisinage un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci, sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, les constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels.
A. Sur la responsabilité des époux [T], maîtres de l'ouvrage
Les époux [E] font valoir qu'il relève des documents, réunions d'expertises et notes aux parties et avis du sapiteur, constat d'huissier et photographies que les époux [T] sont à l'origine exclusive des désordres causés sur leur pavillon en raison de graves fautes de la part des maîtres de l'ouvrage dans la préparation et la réalisation des travaux, en contravention des documents d'urbanisme délivrés et préconisations du géotechnicien.
Les époux [T] soutiennent que les désordres affectant la petite maison des époux [E] ne trouvent pas leur origine dans les travaux litigieux et notamment la réfection de la toiture en amiante du local leur appartenant.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté lors des opérations d'expertise le mauvais état de la petite maison en fond de cour appartenant aux époux [E] dont le toit est en amiante-ciment et qui est affectée d'une humidité importante à l'intérieur, surtout du côté opposé au mur séparatif.
Cependant, selon l'expert, les désordres affectant " la petite maison " ne sont pas imputables au chantier des époux [T]. L'expert indique en effet que les désordres sont anciens et que l'état d'humidité est antérieur au chantier des époux [T], l'absence de VMC étant préjudiciable pour l'occupation d'un si petit local, avec des activités sanitaires et culinaires alors que le volume est mal ventilé.
L'expertise a par ailleurs révélé que le mur, dans la partie contiguë à la petite maison, est la propriété exclusive des époux [T]. Selon l'expert, l'écrêtement de ce mur privatif n'empêchait nullement les époux [E] de refaire la toiture de la " petite maison ", celle-ci disposant de son propre mur.
Les époux [E], qui contestent les conclusions de l'expert, ne produisent aucune pièce susceptible de les remettre en question.
Par ailleurs, l'expert indique qu'il n'a pu constater l'effondrement du terrain qui a eu lieu dans la cour des époux [E], lors de l'excavation réalisée chez les époux [T]. L'expert précise néanmoins que l'effondrement ne lui a pas semblé très important au vu des deux photographies prises par l'huissier de justice, lequel n'en a d'ailleurs fait aucune mention dans son procès-verbal du constat du 18 février 2016. Il ajoute que les époux [T] ont remplacé la terre excavée et proposé le remplacement des végétaux endommagés.
Les époux [E], qui soutiennent que leur petite fille aurait failli tomber dans l'excavation, ne produisent aucune pièce justificative alors qu'il apparaît que ce trou de faible profondeur et de superficie (environ 50 cm2), était situé dans un parterre de fleurs délimité par une bordure de jardin.
Au regard de ces éléments, les époux [E] ne démontrent pas que le trou qui est apparu dans leur jardin excédait les inconvénients normaux causé par le chantier des époux [T].
Les époux [E] ne produisent en outre aucune pièce qui démontrerait que les démolitions auraient généré beaucoup de nuisances, avec des travaux de démolition qui auraient commencé à 6h00 du matin et se seraient poursuivis jusqu'à 21h00 en semaine, y compris les samedis et les dimanches toute la journée. Il n'est pas justifié que les désagréments subis excéderaient les inconvénients normaux de tout chantier.
L'expert relève d'ailleurs que les excès indiqués par les époux [E] dans leur dire récapitulatif n'ont jamais été évoqués pendant les réunions d'expertise.
En revanche, l'expert indique que " le chantier des époux [T] a déterminé l'écrêtement et l'affaissement du mur séparatif, à coup sûr très vétuste, dont seule une partie est mitoyenne. "
L'expert conclut que seule la partie du mur appelée BC par le sapiteur géomètre, soit le mur mitoyen séparatif, est concerné par des réparations, en ce que cette partie a été endommagée lors de l'exécution des travaux [T].
Il y a lieu en conséquence de considérer que l'écrêtement du mur mitoyen séparatif constitue un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité des époux [T].
Au surplus, même à considérer que l'écrêtement du mur mitoyen séparatif ne constituerait pas un trouble anormal du voisinage, les époux [T] en leur qualité de propriétaire du mur mitoyen, doivent, en tout état de cause, en application de l'article 678 du code civil, supporter seul les frais de réparation du mur mitoyen, les réparations étant rendues nécessaires par leur fait. B. Sur la responsabilité de la société CREALIS
Il convient de rappeler que la responsabilité d'un constructeur peut être encourue en sa qualité de " voisin occasionnel ", mais le dommage doit être en relation de cause directe avec sa mission. Les époux [E] font valoir que la société CREALIS est responsable de plein droit sur le fondement du trouble anormal du voisinage dès lors que sa mission était assez complète en phase conception et qu'elle devait examiner l'existant, faire une analyse des héberges et faire une synthèse de faisabilité s'agissant de travaux importants d'extension d'une maison.
La société CREALIS soutient que la mission qui lui avait été confiée portait uniquement sur l'obtention d'un permis de construire et qu'elle n'avait pas été chargée de l'élaboration du dossier technique et du suivi du chantier.
En l'espèce, il ressort du contrat d'architecte litigieux que les époux [T] ont confié à la société CREALIS les missions de procéder à un état des lieux, de faire une analyse des ouvrages et une synthèse de faisabilité et de déposer le permis de construire. La société CREALIS n'avait pas pour mission de rédiger les CCTP et de suivre le chantier. Par ailleurs, aucun des plans établis par la société CREALIS ne prescrivait une action sur le mur séparatif mitoyen.
Il en résulte que le dommage affectant le mur mitoyen séparatif n'est pas en relation de cause directe avec la mission qui avait été confiée à la société CREALIS.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société CREALIS.
C. Sur la responsabilité de la société CPR
Les époux [E] font valoir que la société CPR, qui était chargée des travaux litigieux à l'origine des désordres, ne démontre pas en quoi elle n'y aurait pas pris part et n'a émis aucune réserve sur l'absence de bornage, n'a pas respecté les normes, permis de construire et recommandations de sorte qu'elle est bien à l'origine des désordres subis.
La société CPR soutient que l'arasement du mur de séparation du fonds lui est totalement étranger et non imputable.
En l'espèce, il apparaît qu'aux termes d'un devis n°D 15/02/085 du 19 juin 2015, les époux [T] ont confié à la société CPR les travaux d'agrandissement de leur maison.
Cependant, le devis du 19 juin 2015 ne mentionne pas de travaux relatifs à l'écrêtement du mur séparatif.
Si l'expert indique que le mur mitoyen séparatif a été arasé au cours du chantier, aucun élément versé aux débats ne permet d'imputer ces travaux à la société CPR.
Il n'est dès lors pas démontré par les époux [E] que le dommage affectant le mur mitoyen séparatif serait imputable à la société CPR.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société CPR.
V. Sur les préjudices
A. Sur le préjudice matériel
Les époux [E] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 23.562 euros, correspondant aux montants des devis EDIFICE & CONPAS produits au cours des opérations d'expertise.
Cependant, les devis produits par les époux [E] comprennent la réfection de la petite maison dont les désordres ne résultent pas des travaux entrepris par les époux [T] et ne sauraient en conséquence être pris en considération.
Seul le coût de réparation du mur mitoyen endommagé évalué à la somme de 3.340 euros par l'expert peut être retenu.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés in solidum à payer aux époux [E] la somme de 3.340 euros au titre des travaux réparatoires du mur mitoyen endommagé.
B. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [E] font valoir que la petite maison était louée à leur belle-fille qui a dû quitter les lieux devenus inhabitables et qu'ils ont subi une perte locative de 700 euros par mois.
Cependant, les désordres affectant la petite maison ne résultant pas des travaux entrepris par les époux [T], les époux [E] ne peuvent solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'occuper ce local.
Les époux [E] seront en conséquence déboutés de cette demande.
C. Sur la perte de valeur ou d'immobilisation du bien
Les époux [E] soutiennent que leur bien immobilier est invendable en l'état de la dépendance et qu'ils subissent un préjudice de 35.000 euros.
Cependant, les désordres affectant la petite maison ne résultant pas des travaux entrepris par les époux [T], les époux [E] ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'une perte de valeur ou d'immobilisation de leur bien, qui n'est au surplus pas démontrée.
D. Sur le préjudice moral
Les époux [E] font valoir qu'ils ont subi des travaux en contravention du permis de construire provoquant un affaissement de terrain, des nuisances importantes et des tracas multiples.
Cependant, les époux [E] qui ne justifient pas du préjudice moral qu'ils auraient subi du seul fait de l'écrêtement du mur mitoyen séparatif, seul désordre retenu par le tribunal, seront déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice moral.
E. Sur l'absence de souscription de dommages-ouvrage
Les époux [E] font valoir que les époux [T] n'ont souscrit aucune assurance dommages-ouvrage obligatoire pour de tels travaux, ce qui leur crée un préjudice distinct qu'ils évaluent à la somme de 7.000 euros en raison du préjudice financier correspondant.
Cependant, les époux [E] qui ne démontrent aucun préjudice découlant de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par les époux [T], seront déboutés de leur demande de ce chef.
VI - Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leur part de responsabilité à l'origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
En l'espèce, les époux [T] forment un appel en garantie à l'encontre de la société CPR.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que le dommage affectant le mur mitoyen séparatif serait imputable à la société CPR.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société CPR.
VII - Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de médiation et les frais d'expertise. Les frais d'huissier seront compris dans les frais irrépétibles.
Par ailleurs, les époux [T] seront condamnés in solidum aux époux [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] seront condamnés à payer à la société CREALIS et à la société CPR la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sollicitée par les époux [E] sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l'affaire et n'est pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société CPR,
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [K] [T] à payer à M. [S] [E] et Mme [H] [G] épouse [E] la somme de 3.340 euros au titre des travaux réparatoires du mur mitoyen endommagé ;
CONDAMNE in soldium M. [I] [T] et Mme [K] [T] à payer à M. [S] [E] et Mme [H] [G] épouse [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] et Mme [H] [G] épouse [E] à payer à la société CREALIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] et Mme [H] [G] épouse [E] à payer à la société CPR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [K] [T] aux dépens, qui comprendront les frais de médiation et les frais d'expertise ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,