Cabinet 6, 13 février 2025 — 21/08136

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 21/08136 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3X7

N° MINUTE : 25/30

AFFAIRE

[V] [B] [K] [M] [X]

C/

[T] [O] [Z] épouse [X]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [K] [M] [X] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

DÉFENDEUR

Madame [T] [O] [Z] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V], [B], [K], [M] [X] et Madame [T], [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (NOUVELLE-CALEDONIE), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [B], [V], [I], [R] [X], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (98).

Par une ordonnance rendue le 28 septembre 2021, le juge des enfants du tribunal de Nanterre, saisi par requête du procureur de la République en date du 4 août 2021, a notamment : - rejeté la demande de Monsieur [X] de placement de l'enfant à son domicile, - ordonné la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative.

Le 7 octobre 2021, Monsieur [V] [X] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [T] [Z], sans en indiquer le fondement.

Par une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires prononcée le 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92) à Madame [Z], - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - dit que chacune des parties prendra en charge par moitié à titre provisoire le remboursement de la dette locative afférente au domicile conjugal, - dit que Monsieur [X] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits contractés au [11], à la [10] et chez [17], - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme mensuelle de 500 euros la part contributive due par Monsieur [X] au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de [B], - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : *hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l'ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l'école ; chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l'ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l'école, *pour les vacances de Noël / jour de l'an : le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l'an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l'an les années paires, *pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires chez le père, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, - dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de la précédente résidence, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500 euros par mois.

Par un jugement en assistance éducative du 5 avril 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [B] jusqu'au 30 avril 2024.

Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [X], de