2ème Chambre, 13 février 2025 — 22/05748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 22/05748 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVZR

N° Minute :

AFFAIRE

[M] [H]

C/

Mutuelle PRO BTP, Société AXA FRANCE, CPAM GIRONDE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEFENDERESSES

Mutuelle PRO BTP [Adresse 5] [Localité 6]

défaillante

Société AXA FRANCE [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

CPAM GIRONDE [Adresse 9] [Localité 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 janvier 2014, M. [M] [H] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il travaillait sur un chantier au [Localité 8] (Gironde), il a été heurté par une chargeuse-pelleteuse assurée auprès de la SA Axa France Iard.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 3 août 2016, il a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Selon ordonnance du 23 mai 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis formée par la société Axa France Iard dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde sur la faute inexcusable de l’employeur.

Selon jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le droit à indemnisation de M. [H] était entier sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.

L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 22 février 2021.

Parallèlement, et par acte judiciaire du 22 juillet 2022, M. [H] a attrait dans la cause l’association Pro BTP.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’il a subis, - condamner la société Axa France Iard à lui verser, en deniers ou quittances, les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 12 euros,Frais divers : 4 855 euros,Tierce personne temporaire : 252 euros,Incidence professionnelle : 37 021,57 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 4 088 euros,Souffrances endurées : 20 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 5 000 euros,Préjudice d’agrément 20 000 euros,Article 700 CPC : 10 000 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser les intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la première demande, soit au jour de la notification des conclusions en ouverture de rapport, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard à lui verser le double des intérêts au taux légal sur la totalité des indemnités allouées par le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, du 29 septembre 2014 jusqu’au jugement définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet Rémy Le Bonnois, représenté par Me Frédéric Le Bonnois, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - rejeter les conclusions contraires de la société Axa France Iard, - rendre le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l’association Pro BTP, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le tribunal a déjà jugé que son droit à indemnisation était intégral, de sorte qu’il est fondé à solliciter la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 février 2021 ; qu’en outre, dès lors que la société Axa France Iard n’a pas formé d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, elle doit être condamné