Chambre J.A.F. Cab 3, 13 février 2025 — 23/05701
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/05701 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NL2K AFFAIRE : [J] [V] [R] épouse [M]/ [O] [K] [M] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL-KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :26 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, lequel a été prorogé au 30 janvier 2025 puis au 13 mars 2025 en raison de la surcharge de travail, rapporté au 13 février 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Magali GERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 187 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000621 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K] [M] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 7] [Localité 10] N’ayant pas constitué avocat
1 Grosse à Maître GERBE le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [R] et Monsieur [O] [M], tous deux de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), sans contrat de mariage préalable, optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne, en l’espèce la communauté de biens.
Trois enfants, majeurs ,sont issus de cette union : [B] [Y] [M] , née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12], âgé actuellement de 34 ans;[H] [A] [M], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12], âgé actuellement de 30 ans;[T] [W] [M], né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 12], âgé actuellement de 29 ans. Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2022, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 octobre 2023 par Madame [J] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [O] [M] ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 avec prorogation au 30 janvier 2025 puis au 13 mars 2025 pour cause de surcharge de travail, rapporté au 13 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ainsi qu’au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [J] [V] [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
et de Monsieur [O] [K] [M] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurx biens, est fixée au 29 décembre 2020, date présumée de séparation définitive et effective des époux;
REJETTE le surplus des demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa