Première Chambre, 13 février 2025 — 24/04748
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2025
N° RG 24/04748 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU47 72A
S.D.C. MALESHERBES
C/
[H] [J] [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALESHERBES, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3], défaillant
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3], défaillante
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M. [H] [J] et Mme [X] [J] sont propriétaires des lots n°123 et 309 dépendants d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] (SDC résidence Malesherbes), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [J] et Mme [J], aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 11 000,81 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de la sommation de payer, au jour du parfait paiement, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Il demande également qu'ils soient condamnés aux dépens qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
La signification de l'assignation à M. [J] et Mme [J] a été effectuée par procès-verbaux de recherches infructueuses en application l'article 659 du code de procédure civile, suivis de l'envoi par l'huissier de deux lettres recommandées. L'huissier a constaté que les boites aux lettres de l'immeuble ne comportaient pas de nom, la mairie de [Localité 5] n'a pas retrouvé les destinataires sur les listes electorales et les recherches internet ont été infructueuses. Les accusés de réception ont été distribués et signés le 16 août 2024.
M. [J] et Mme [J] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le SDC Résidence Malesherbes justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que M. [J] et Mme [J] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°123 et 309, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - un extrait du règlement de copropriété, - le procès-verbal de constat de carence de l'assemblée générale en date du 30 novembre 2020, - les procès-verbaux des assemblées générales des 3 février 2021, 1er juillet 2021, 4 juillet 2022, 20 février 2023, 27 septembre 2023,27 juin 2024 et 10 septembre 2024, - l'attestation de non recours en date du 1 septembre 2023 relatif à les assemblées des 30 novembre 2020, 3 février 2021, 1er juillet 2021, 4 juillet 2022 et 20 mars 2023, -l'attestation de non recours en date du 12 novembre 2024 relatif à l'assemblée géné