CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 22/00399

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 22/00399 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2ML N°MINUTE : 25/55

Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [G] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part,

Et :

[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [N] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [L] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2001, consolidé le 18 octobre 2004 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%, justifiant le versement d’une indemnité en capital.

En parallèle, M. [G] [L] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2006.

Le 31 mars 2022, la [3] a informé M. [G] [L] des démarches à effectuer à l’approche de ses 62 ans, la pension d’invalidité ne pouvant se cumuler avec une pension de retraite.

Par requête du 05 septembre 2022, M. [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la décision de la caisse de supprimer sa pension d’invalidité.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 22/00399 a été appelée le 02 décembre 2022 et, après plusieurs remises, finalement retenue à l’audience du 29 novembre 2024.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, M. [G] [L], demande au tribunal d’ordonner à la [3] le maintien de la rente d’invalidité malgré une éventuelle perception d’une pension de retraite.

*

Par observations orales, la [4], demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] [L] pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le délibéré est fixé au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions de la caisse primaire doivent nécessairement être précédées d’un recours administratif préalable.

L’article R.142-1 précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l’espèce, il apparaît que M. [G] [L], qui conteste la suppression du versement de sa pension d’invalidité, ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de cette demande.

Dans ces conditions, le présent recours, ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux dispositions sus-mentionnées, doit être déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité fait obstacle à ce que le tribunal examine le fond du litige.

M. [G] [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 29 janvier 2025 et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par M. [G] [L] irrecevable,

Condamne M. [G] [L] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.   LA GREFFIERE                                                              LA PRESIDENTE

N° RG 22/00399 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2ML N° MINUTE : 25/55