Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 22/00145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 22/00145 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F365 - parquet 20020000061 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDERESSE Mme [H] [M], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [U] [I], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

FAITS ET PROCEDURE

[U] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 2 mai 2019, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé [H] [M] ayant entrainé une incapacité totale de travail de deux mois.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [M] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile.

Par arrêt rendu le 14 mars 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civile et constaté l'intervention de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, l'arrêt lui étant déclaré opposable.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 11 mai 2023.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut régulièrement mise en cause a fait savoir par lettre du 26 juin 2024 qu'elle n'entendait pas intervenir et a fait connaître les débours exposés.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 décembre 2024, les avocats des parties représentées ayant été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 12 décembre 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [H] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [U] [I] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :➢ 2676,80 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ; 1456,24 euros pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :➢ 1552,60 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;4000 euros pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :➢ 20000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;Condamner [U] [I] à payer à [H] [M] la somme 670,27 euros au titre d'un préjudice financier et 6000 euros au titre d'un préjudice moral ;Condamner [U] [I] à payer à [H] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;Ordonner le doublement des intérêts du taux légal à compter du 2 mai 2019 ;Dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM ;Condamner [U] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que le remboursement des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir y compris le droit dégressif de l'article 10 le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément. Elle fait valoir les conclusions de l'expertise ; qu'elle subit un préjudice financier en ce qu'elle a dû régler la cotisation d'assurance de la trottinette en 2019 et 2020 sans pouvoir l'utiliser ; qu'elle subit un préjudice moral en ce qu'elle n'a pas pu soutenir sa fille et sa grand-mère durant sa convalescence et en raison des séquelles [U] [I], représenté par conseil, se référant à ses écritures déposées à l'audience demande au tribunal de déclarer le jugement opposable à la compagnie d'assurance A