Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 24/00067

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJCK - parquet 24062000001 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier Placé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDERESSES Mme [R] [M] née le [Date naissance 5] 7973 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [F] [Y] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4],représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [E] [B] - détenu jusqu’au 02/05/2025 - écrou [Numéro identifiant 6] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (SEINE-SAINT-DENIS), détenu : Maison d’arrêt de [Localité 7], [Adresse 4], représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

[E] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir entre le 29 février 2024 et le 1er mars 2024, volontairement commis des violences sur [R] [M] en présence d'un mineur.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [M] a été déclarée recevable en son nom personnel et es qualité de représentante légale du mineur.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, a constaté l'absence de demande de [R] [M] en son nom personnel et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 12 décembre 2024 pour statuer s'agissant du préjudice du mineur.

A l'audience tenue le 12 décembre 2024 la partie civile a comparu représentée par son conseil substitué et indiqué qu'elle se désistait de l'instance et de l'action.

[E] [B] n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La procédure est orale.

En l'espèce, il convient d'acter le désistement de [R] [M] es qualité de représentante légale de [F] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement contradictoire à l'égard de [R] [M] es qualité de représentante légale de [F] [Y] et [E] [B]

Constate le désistement d'instance et d'action ;

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier La présidente,