CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHVA N°MINUTE : 25/67

Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société DELCROIX TP, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON D'une part,

Et :

[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O], embauché en qualité de poseur-canaliseur pour le compte de la société [10], a formalisé le 10 mai 2023 une demande de maladie professionnelle assorti d’un certificat médical initial établi par le Docteur [G] en date du 05 mai 2023 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe gauche, capsulite rétractile ».

A réception de l’ensemble de ces éléments, la [4] a diligenté une enquête administrative.

Le 18 septembre 2023, la [4] a notifié à M. [B] [O] ainsi qu’à son employeur, la société [9] TP la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.

Le 24 novembre 2023, la société [9] TP a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable, qui par décision du 18 janvier 2024 a rejeté l’intégralité de ses demandes.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 06 mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°3, la S.A.S [10] demande au tribunal de :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable,

À titre principal,

- juger qu’elle a été privée de son délai de consultation sans observations, - juger que la [6] a violé les dispositions des articles R.461-9 du code de la sécurité sociale, - juger que la date de première constatation médicale retenue par la [6] n’est prouvée par aucun élément extrinsèque, - juger que l’employeur est privé de l’information permettant de retenir cette date, - juger que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire,

Par conséquent,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 septembre 2022 de M. [O] lui est inopposable, - juger que la pathologie déclarée n’est pas conforme à la désignation de la pathologie du tableau 57A,

Par conséquent,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 septembre 2022 de M. [O] lui est inopposable, - condamner la caisse aux entiers dépens.

Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de : - déclarer la decision de la caisse de prise en charge de la MP souscrite par M. [O] [B] en date du 10 mai 2023 opposable à la société [10], - débouter, en consequence, la société [9] TP, de l’intégralité de ses demandes. Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la seconde phase de consultation

Selon les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse eng