CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00069

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVR N°MINUTE : 25/56

Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [I] [S], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part,

Et :

[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [H] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [S] a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2001, consolidé le 18 octobre 2004 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 4%, justifiant le versement d'une indemnité en capital.

Le 28 mai 2005, il a présenté un certificat médical de rechute, prise en charge au titre de l'accident initial.

Le 12 avril 2022, M. [I] [X] a sollicité auprès de la caisse une demande d'explication sur une éventuelle rente accident du travail dont il n'aurait jamais bénéficié.

La caisse, s'étant rendue compte d'une difficulté tenant à la consolidation de la rechute de l'accident du 26 septembre 2001, a averti le service médical qui a fixé la consolidation au 23 février 2023 avec retour à l'état antérieur.

Cet avis a été notifié par la caisse le 15 novembre 2023.

M. [I] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 02 février 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 novembre 2024.

***

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, M. [I] [X] demande au tribunal de :

À titre principal,

- condamner la [7] à lui verser la rente d'accident de travail à compter de la date à laquelle il aurait pu en bénéficier,

À titre subsidiaire,

- juger que la [7] a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, - juger que cette faute lui a occasionné un préjudice, - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, l'expert devant notamment se voir confier la mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident survenu, - condamner la [7] à lui verser une provision à valoir de 10.000€ en réparation de son préjudice, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour liquidation définitive de son préjudice,

En tout état de cause,

- débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la [7] au paiement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [7] aux entiers dépens.

*

Par observations orales, la [7] demande au tribunal de prendre acte de ce qu'elle ne retient plus la forclusion afin que M. [I] [X] puisse contester le retour à l'état antérieur notifié par la caisse et de débouter M. [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Elle demande en outre de pouvoir produire une note en délibéré afin de reprendre l'intégralité de son développement oral.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

Le 04 décembre 2024, la [6] a, dans le cours du délibéré et sur autorisation du tribunal, produit une note expliquant que M. [I] [X] n'a jamais bénéficié de rente accident du travail, mais seulement d'une indemnité en capital sur la base d'un taux IP de 4% évalué à la date de sa consolidation du 18 octobre 2004.

Elle indique qu'il bénéficie en revanche d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2006.

Sur la demande de M. [I] [X] au titre des dommages et intérêts, la caisse soutient n'avoir commis aucune faute dans ce dossier. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les fautes commises par le contrôle médical dans l'exercice de ses fonctions ne sauraient engager la responsabilité de la caisse et indique que dans ce dossier ni le service médical, ni le médecin traitant de l'assuré n'a relevé la nécessité de consolider l'état de M. [I] [X] à l'issue de sa rechute.

Enfin, elle estime avoir rempli son devoir général d'information en ayant averti l'assuré, par courrier du 31 mars 2022,