Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 24/00134
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00134 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNLW - parquet 24081000261 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDEUR M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE, Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR M. [T] [Y] - détenu jusqu’au 15/04/2025 - écrou 44684 né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (NORD), détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3], [Adresse 2] non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[T] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 3 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir commis du 1er aout 2023 au 19 mars 2024 des faits de violences sans incapacité totale de travail en présence d'un mineur [P] [Y] par personne étant ou ayant été le conjoint de la victime sur la personne de [H] [C] épouse [Y], le 19 mars 2024 des faits de rébellion, destruction du bien d'autrui et menace de mort au préjudice de [H] [C] épouse [Y].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [C] épouse [Y] et de Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité de représentant de [P] [Y] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer 2000 € en réparation du préjudice moral de la mineure [P] [Y] outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel a constaté l'absence de demande de [H] [C] épouse [Y] en son nom personnel et constatant l'opposition d'intérêt entre elle et [K] [Y] autre mineur, a désigné Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d'ad hoc du mineur et renvoyé l'affaire en l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d'admnistrateur ad hoc du mineur [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 1200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
[T] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 419 et suivants du code de procédure pénale il n'est pas possible de recevoir une constitution de partie civile après jugement sur le fond alors même que la victime a été avisée avant l'audience et a fait le choix de se constituer mais de ne pas formuler de demande.
En l'espèce, [H] [C] épouse [Y] s'est constituée partie civile en son nom propre mais n'a formulée aucune demande de sorte que le tribunal correctionnel a procédé à la désignation d'un administrateur ad hoc pour son autre enfant mineur alors qu'aucun texte ne le lui permet une fois la décision rendue et le tribunal correctionnel dessaisi de l'affaire au fond.
D'où il suit que la constitution n'est pas recevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d'administrateur ad hoc du mineur [K] [Y] par jugement contradictoire à signifier [T] [Y]
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d'administrateur ad hoc du mineur [K] [Y]
DEBOUTE Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d'administrateur ad hoc du mineur [K] [Y] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier La présidente,