Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 23/00172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00172 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFEV - parquet 22265000058 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDEURS M. [C] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (NORD), demeurant Elisant domicile - Commissariat de police - [Adresse 5] représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [W] [V] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (NORD), demeurant Elisant domicile - Commissariat de police - [Adresse 5] représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [D] [U] - détenu jusqu’au 25/06/2029 - écrou [Numéro identifiant 4] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (MAROC), détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 8] [Localité 9] [Localité 10] représenté par Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

[D] [U] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir commis, le 19 septembre 2022, les faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infraction à un risque de mort ou d'infirmité permanente en récidive et des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes au préjudice de [C] [M]

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [C] [M] et [W] [V] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [C] [M] 10000 euros de provision à valoir sur son préjudice a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 12 septembre 2024.

L'expert chargé d’examiner [C] [M] a déposé son rapport le 5 juillet 2024.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en l'audience du 12 décembre 2024 à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [C] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [D] [U] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 20205 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre 3000€ sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que le remboursement des frais d'expertise ; Il demande au tribunal correctionnel de fixer les préjudices comme suit :

1300 € au titre de la tierce personne1065 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel8000 € au titre des souffrances endurées3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire4740 € au titre du déficit fonctionnel permanent2000 € au titre du préjudice esthétique définitif

Par conclusions déposées à l'audience [W] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal correctionnel de condamner [D] [U] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral outre 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir qu'il a été témoin des faits et qu'il a été très choqué de voir son collègue être percuté par le véhicule de [D] [U] suite au refus d'obtempérer.

[D] [U] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [C] [M]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces élé