CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFB3 N°MINUTE : 25/57
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [R] DELATTRE, demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] est bénéficiaire de l’AAH depuis janvier 2020, prestation sociale versée par la [6] (ci-après [3]) du Nord.
Le 04 septembre 2021, Mme [Y] [R] a informé la [3] de la perception d’une pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2021 d’un montant de 454,62€.
Prenant en compte les ressources déclarées par Mme [Y] [R] dans sa déclaration trimestrielle ainsi que le montant de la pension d’invalidité attribuée à compter du 1er juillet 2021, la [4] a effectué un nouveau calcul de prestation réduisant le droit à l’AAH, à compter du 1er juillet 2021, de 903,60€ à 265,04€ et générant ainsi un trop-perçu pour les mois de juillet et août 2021.
Le 23 septembre 2021, la caisse a ainsi notifié à Mme [Y] [R] un indu d’un montant de 909,24€.
Mme [Y] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande en date du 21 septembre 2023, notifiée le 11 octobre suivant.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée du 05 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du pôle social le 11 décembre suivant.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
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En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, M. [Y] [R] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] du 21 septembre 2023 et de limiter l’indu à la somme de 541,36 euros.
Pour l’essentiel, la requérante expose que pour les mois de juillet et août 2021, le complément d’AAH devait non pas s’élever à la somme de 265,14€ mais 448,98€, générant un indu de 541,36€ au lieu des 909,24€ sollicité par la [3].
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Par conclusions soutenues oralement, la [5], demande au tribunal de : Juger non fonder le recours de Mme [R] [Y],Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023,Rejeter le recours de Mme [R] [Y] et toute autre demande additionnelle. Pour sa part, la [5] indique que Mme [Y] [R] perçoit une pension d’invalidité de 454,82€, des salaires et une pension de réversion de sorte que le cumul des ressources de l’allocataire permet, afin de ne pas excéder le montant de l’AAH à taux plein, le versement de 265,14€ mensuels au titre de l’AAH.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
Dans le cours du délibéré, la [4] a, sur demande du tribunal, produit une note détaillant plus précisément le calcul du montant de l’indu d’AAH réclamé à Mme [R].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 8]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette