Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 24/00181
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPY3 - parquet 23346000025 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M.Stéphane BOTTIGLIONE, greffier pla cé.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDEUR M. [L] [V] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR M. [T] [N] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3], comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[T] [N] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 18 avril 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir notamment le 6 octobre 2023 conduit un véhicule à une vitesse excessive et percuté trois véhicules en stationnement.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [L] [V] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 12 décembre 2024.
À l'audience, [L] [V] représenté par son conseil a réitéré ses demandes initiales sollicitant la condamnation de [T] [N] à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et 6090,74 € au titre du préjudice matériel, ainsi que 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir qu'il a eu trois jours d' incapacité totale de travail prescrit par son médecin traitant ainsi que le rapport d'expertise de son véhicule.
[T] [N] représenté par son conseil demande au tribunal de réduire l'indemnisation à de plus juste proportions. Il estime les demandes exagérées dans la mesure où il n'a fait que heurter un véhicule en stationnement.
Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[T] [N] a été pénalement condamné pour avoir percuté à l'avant le véhicule de [L] [V] régulièrement stationné et dans lequel il se trouvait.
[L] [V] produit un certificat médical de son médecin traitant daté du jour des faits lequel constate un état de stress post traumatique et des contusions dorsales sans lésions apparentes, étant précisé qu'il s'agit d'un médecin traitant et non pas un médecin expert en médecine médico légale et, que ledit certificat a été établit à la demande de [L] [V]. Aucun élément objectif postérieur n'est produit de sorte que le préjudice moral a évolué favorablement vers un rétablissement complet de la partie civile de sorte que le préjudice moral sera plus justement évalué à la somme de 1000 €.
[L] [V] produit le rapport d'expertise établit suite à l'accident qui prouve que les réparations des dégradations résultant de l'