Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 24/00053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIR2 - parquet 24096000003 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffie placé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDEUR M. [L] [U] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [R] [Z] exerçant sous l’enseigne MD RÉNOV, Artisan immatriculé sous le numéro de SIREN 791 815 863 né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], non comparant

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

[R] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 7 janvier 2024, exercés volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail sur la personne de [L] [U].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de PARTIE-CIVILE a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 300 euro de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 12 septembre 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] régulièrement mise en cause a indiqué qu'elle n'interviendrait pas et n'avait pas exposé de débours pour la partie civile.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [L] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [R] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :

1566 euros au titre du préjudice professionnelle2000 euros au titre du préjudice physique1275 euros au titre du préjudice moralCondamner [R] [Z] à payer à [L] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; [R] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [L] [U]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.

[R] [Z] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires avec une arme sur la personne de [L] [U].

[L] [U], âgé de 32 ans au moment de l'agression survenue le 7 janvier 2024, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme de l'avant bras droit et de la main gauche à l'annulaire, une dermabrasion de face postérieure de l'