Chambre Correct. - LDI, 13 février 2025 — 23/00044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00044 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7DJ - parquet 22076000008 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 décembre 2022 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDERESSES Mme [S] [L] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16] (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [G] [F] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 11], représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEURS M. [E] [T] né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 15] (NORD), demeurant [Adresse 5], non comparant

M. [U] [T] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 3], non comparant

Mme [Z] [M] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13] (NORD), demeurant [Adresse 10], non comparante

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2023, le tribunal correctionnel a condamné

[E] [T] notamment pour des faits de violences en réunion suivie d' incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours le 13 mars 2022 et violences sans incapacité totale de travail par personne ayant été concubin de la victime commis du 12 aout 2015 au 30 novembre 2021 au préjudice de [S] [L][Z] [M] pour des faits de violences aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 13 mars 2022 au préjudice de [S] [L][U] [T] pour des faits de violences n'ayant entrainé aucune incapacité totale de travail le 20 mars 2022 sur la personne de [S] [L][S] [L] pour des faits de violences sans incapacité totale de travail par personne ayant été concubin de la victime commis du 12 aout 2015 au 30 novembre 2021 au préjudice de [E] [T] et menace de mort le 28 janvier 2022 au préjudice de [Z] [M] et violences n'ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail le 13 mars 2022 sur la personne de [Z] [M] ; Les constitutions de partie civile de [E] [T], [Z] [M] et [S] [L] ont été déclaré recevables.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré [S] [L] responsable des préjudices subis par [E] [T] et l'a condamné à lui payer la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral et 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel a déclaré [S] [L] responsable du préjudice subi par [Z] [M] et l'a condamné à lui payer la somme de 500 en réparation de son préjudice moral.

Le tribunal correctionnel a enfin déclarer [E] [T], [Z] [M] et [U] [T] responsables des préjudices subis par [S] [L], a écarté la demande de partage de responsabilité et renvoyé l'affaire en l'audience du 14 septembre 2023 pour statuer sur les intérêts civils.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 décembre 2024.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 12 septembre 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [S] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [E] [T], [U] [T] et [Z] [M] à lui payer la somme de 4000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaire et 3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, outre 5000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale  et d'Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Elle fait valoir qu'elle a été victime d'une plaie profonde au cuir chevelu qui a été suturée ainsi qu'un hématome au sein gauche suite aux violences su 13 mars 2022

[E] [T], [U] [T] et [Z] [M] n'ont pas comparu ni personne pour eux, leur conseil a fait savoir qu'il n'intervient plus sans que le tribunal ait été informé de la date de fin de mandat de représentation de sorte que le tribunal ignore s'ils ont été informés de la date d'audience, il sera donc statué par défaut à leur égard.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement c