Première Chambre, 13 février 2025 — 23/03070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/03070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCGK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/03070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCGK N° minute : 25/40 Code NAC : 62B LG/NR/AFB

LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Mme [S] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12] représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [E] [Y] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDEURS

Mme [K] [J] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE) n’ayant pas constitué avocat

M. [U] [J], demeurant [Adresse 7] n’ayant pas constitué avocat

Mme [B] [O], demeurant [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat

Mme [P] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 8] n’ayant pas constitué avocat

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Octobre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 20 Juin 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,

assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] sont propriétaires occupants d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 22] au [Adresse 11]. Il s’agit de l’ancien presbytère de [Localité 21].

M. et Mme [Y] sont voisins d’une ferme située au [Adresse 10] qui était la propriété de M. [F] [O]. Ce dernier n’occupait plus les lieux.

Le 15 juin 2019, l’immeuble de M. et Mme [Y] a subi un dégât des eaux dans leur garage, situé à l’avant de leur propriété. Dans ce cadre, M. et Mme [Y] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté un expert amiable, le cabinet Polyexpert.

Le 9 septembre 2019, le cabinet Polyexpert a déposé son rapport, concluant notamment que des infiltrations de longue date s’originaient de la toiture dégradée d’un des bâtiments propriétés de M. [F] [O], mitoyen au garage de M. et Mme [Y].

Suivant un courrier en recommandé parvenu à son destinataire le 28 janvier 2020, M. et Mme [Y] ont mis en demeure M. [F] [O] de réaliser les travaux d’évacuation d’une toiture écroulée et des murs de l’appentis outre la mise en sécurité d’une grange écroulée en avril 2018.

M. [F] [O] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :

- Mme [P] [O], épouse [N], sa fille, - Mme [B] [O], sa fille, - M. [U] [J], fils de Mme [A] [O], décédée, troisième enfant de M. [F] [O], - Mme [K] [J], fille de Mme [A] [O].

Suivant un courrier du 14 février 2022, le Conseil de M. et Mme [Y] a interrogé Me [T] [X], notaire à [Localité 19] en charge de la succession de M. [F] [O], aux fins de connaître la manière dont l’indivision [O] envisageait de mettre fin au préjudice de ses clients.

Par actes d’huissier des 26 avril et 9 juin 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant une ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [M] [V] en qualité d'expert aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par M. et Mme [Y] et de dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l’immeuble.

Le 3 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

Par actes de commissaire de justice des 28, 31 août et 9 octobre 2023 signifiés par remise à domicile pour Mme [B] [O] et par remise à étude pour les autres défendeurs, M. et Mme [Y] ont assigné Mme [P] [O] épouse [N], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 1792 du code civil :

• Homologuer le rapport de M. [V], expert judicaire, en date du 3 mars 2023 ; • Déclarer Mme [P] [O] épouse [N], Mme [B] [O], M. [U] [J], Mme [K] [J], entièrement responsables des désordres constatés par l’expert ; • Les condamner, conjointement et solidairement, à réparer tous chefs de préjudice subi par les époux [Y] ;

En conséquence, • Les condamner conjointement et solidairement à :

1. Faire réaliser sous peine d’astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, par une entreprise assurée en responsabilité décennale, seule susceptible de resp