CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00116 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZW N°MINUTE : 25/68

Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Bruno LASSERI substitué par Me Emilie SEILLON, avocats au barreau de PARIS D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE   Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 16 mai 2023 par la société [3] concernant l’accident dont a été victime M. [X] [L], comme suit :

« Le 15 mai 2023 à 07 heures 54 pour des horaires de travail de 08 heures à 16 heures. -activité lors de l’accident : trajet de mission du site de [Localité 10] vers le site de [Localité 4]. -nature de l’accident : malaise -siège des lésions : général -nature des lésions : générale -accident ayant entraîné le décès, connu par l’employeur le 15 mai 2023 à 09h30 et présence d’un témoin M. [W] [A] »

Un acte de décès a été dressé le 03 juin 2023 à [Localité 11], faisant état du décès de M. [X] [L] survenu le 15 mai 2023 à 07 heures 54 minutes à [Localité 12]. À réception de ces pièces, la [7] (ci-après [8]) a diligenté une enquête administrative.

Le 11 septembre 2023, la [9] a notifié à la société [3] une décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident mortel dont a été victime son salarié, M. [X] [L].

Le 13 novembre 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation de cette décision.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société [3] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée du 08 mars 2024.   L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.

***

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [3] demande au tribunal de :

À titre principal,

- constater que la [5] a méconnu les dispositions prévues aux articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société, le certificat médical de décès ne figurant pas au nombre des pièces consultables du dossier.

En conséquence,

- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel du 15 mai 2023 dont a été victime M. [L],

À titre subsidiaire, - constater que M. [L] a fait un malaise alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, - constater que la [8] a diligenté une enquête incomplète,

En conséquence,

- constater que la [5] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise au travail, - prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 15/05/2023 déclaré par M. [L] à son égard,

En tout état de cause,

- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

*

Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de : - déclarer la décision de la caisse primaire de prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [L] [X] en date du 15 mai 2023 opposable à la société [3], - débouter en conséquence, la société [3] de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société [3] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.     MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

En vertu des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :

I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du