Chambre TPE - LDI, 13 février 2025 — 23/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre TPE - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00135 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYN - parquet 23264000049 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.

DEMANDEURS M. [D] [V] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 5],représenté par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [B] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant

D’une part,

DÉFENDEUR M. [P] [Y] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] (NORD), domicilié : chez [Adresse 8], représenté par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

[P] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 octobre 2023 par le tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, les 19 et 20 septembre 2023 frauduleusement soustrait un véhicule automobile au préjudice de [D] [V] et [B] [I].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [D] [V] et [B] [I] a été déclarée recevable. Le tribunal pour enfant a déclaré [P] [Y] responsable des préjudices subis par les parties civiles, a condamné [P] [Y] à payer à [D] [V] la somme de 1000 € à valoir à titre provisionnel sur son préjudice et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du tribunal correctionnel du 13 juin 2024.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [P] [Y] et ses civilement responsables à lui payer les sommes suivantes

1800 € en réparation du préjudice de jouissance1000 € en réparation du préjudice moral780 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale [B] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui.

[P] [Y] représenté par son conseil a sollicité du tribunal correctionnel qu'il ramène l'indemnisation des préjudices à de plus justes proportions.

Les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.

[P] [Y] a été pénalement condamné pour avoir commis plusieurs vols de véhicule, dont celui de [D] [V].

[D] [V] produit le rapport d'expertise du véhicule, lequel a été accidenté, aux termes duquel il ressort que les réparations sont chiffrées à 14792,81€. Il y a lieu de relever que le véhicule faisait l'objet d'un leasing de sorte que le préjudice matériel lié aux dégradations n'a pas été subi par [D] [V] mais par la société propriétaire du véhicule. En revanche [D] [V] a nécessairement subit un préjudice financier en ce qu'il a été contraint de lo