CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00099

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHNI N°MINUTE : 25/66

Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

[11], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Y] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part,

Et :

S.A.R.L. [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21 février 2024, déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 février suivant, la SARL [6] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de [5] (ci-après [9]) et signifiée le 19 janvier suivant, lui réclamant la somme de 9.546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril à septembre 2023.   L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.

*** Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l’[10] demande au tribunal de : - constater et dire que le recours est irrecevable pour forclusion, - à défaut de constater la forclusion du recours 2400099, renvoyer ce dossier à une audience ultérieure pour examen au fond, - valider la contrainte contestée pour un montant total de : * cotisations : 9.095 euros * majorations de retard : 451 euros Total : 9.546 euros + les frais de significations de 72,58 euros - condamner la société requérante au paiement de ces sommes + au paiement des frais de signification de contrainte - débouter la société requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.

*

Se référant oralement à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [7], demande au tribunal de :

- juger que faute de mises en demeure préalables régulièrement notifiées à la SARL [7], la contrainte est irrégulière,

En conséquence,

- annuler la contrainte du 15 janvier 2024, - juger que la contrainte est mal-fondée tant en son principe qu’en son quantum

En conséquence,

- annuler la contrainte du 15 janvier 2024.

Oralement, la société [7] explique qu’en raison de non-conformité des locaux, elle n’a pas pu ouvrir ses locaux jusqu’en juillet 2024, de sorte que lorsque la contrainte a été délivrée, la société était fermée et l’avis de passage n’a pas été remis dans la boite aux lettres de la société qui implantée dans la galerie commerciale de [Adresse 3], mais au vigil à l’entrée, qui l’a remis au gérant le 7 février suivant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi.

En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF a été signifiée à la SARL [6] le 19 janvier 2024.

La SARL [6] soutient qu