Première Chambre, 13 février 2025 — 21/02664
Texte intégral
N° RG 21/02664 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FSGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/02664 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FSGC N° minute : 25/38 Code NAC : 28A LG/AFB
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [Y] veuve [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [N] [J] veuve [X] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 37], demeurant [Adresse 31] représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [H] [X] née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 35], demeurant [Adresse 21] représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] et Madame [A] [O], exploitants agricoles, étaient mariés. Aux termes de leur contrat de mariage établi le 19 septembre 1948, ils avaient opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et avaient convenu qu'en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un d'eux, le survivant serait propriétaire de la moitié en toute propriété des biens de communauté et usufruitier de l'autre moitié des mêmes biens. Ils s'étaient, en outre, fait donation réelle et irrévocable au profit de celui qui survivrait à l'autre de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du pré-mourant, sans aucune exception ni réserve.
De leur union sont issus trois enfants : - [M] [X], - [H] [X], - [G] [X].
Monsieur [U] [X] est décédé le [Date décès 4] 1975. Sa succession n'a pas été liquidée. Madame [A] [O] veuve [X] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2010 en laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Des deux successions dépendent les biens immobiliers suivants : - Une maison sise au [Adresse 17] à [Localité 34] ; - Une maison au [Adresse 29] [Localité 34] ; - Deux maisons aux [Adresse 16] à [Localité 34] ; - Plusieurs parcelles de terres agricoles et pâturages situées sur les communes de [Localité 34] et [Localité 38].
Compte tenu de désaccords opposant les héritiers, Monsieur [G] [X] a, par acte d'huissier en date du 14 mai 2014, assigné Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes afin de voir notamment : * Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ; * Constater l'existence d'une créance à son profit correspondant à des arriérés de salaire différé pour une période de dix ans en qualité d'aide familiale de sa mère ; * Statuer sur l'attribution des biens immobiliers dépendant des successions.
Par jugement en date du 6 mai 2016, le tribunal a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [X] et [A] [O] en désignant Maître [B] [C], notaire, pour procéder aux dites opérations ; - Fait droit à la demande relative à la reconnaissance d'un droit à salaire différé au profit de Monsieur [G] [X] pour les années 1980 à 1982, avec mission pour le notaire de calculer et d'intégrer ladite créance dans les opérations liquidatives ; - Rejeté les autres demandes des parties.
Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette décision.
Il est décédé le [Date décès 3] 2017, avant que la cour d'appel ne statue.
Son épouse, Madame [D] [Y] veuve [X] a repris la procédure en sa qualité d'ayant droit.
Monsieur [M] [X] est à son tour décédé le [Date décès 8] 2017 en laissant comme héritiers, son épouse Madame [N] [J] et son fils, [K] [X].
Aux termes d'un testament olographe en date du 6 juillet 2017 déposé au rang des minutes en l'étude de Maître [P] [V], notaire à [Localité 33], Madame [N] [J] épouse [X] a été instituée légataire universelle de la totalité des biens de Monsieur [M] [X], en cas de décès de celui-ci.
Par arrêt en date du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Douai, a notamment: - Constaté l'intervention de Madame [D] [Y] aux droits de Monsieur [G] [X], décédé ; - Constaté que Madame [N] [J] et Monsieur [K] [X], parties non constituées, sont intervenus aux droits de Monsieur [M] [X], décédé ; - Confirmé le jugement de première instance sauf en ce qui concerne le droit au salaire différé revenant à Monsieur [G] [Y], qu'elle a étendu