Service des référés, 13 février 2025 — 24/00831
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00831 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISFG AFFAIRE : S.C.I. SCI BARRALLON C/ S.A.S. PLATEFORME AUTOMOBILE, [Z] [X], [K] [X], [Y] [X], [L] [X], [I] [X], [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI BARRALLON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S. PLATEFORME AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [L] [X] née le 30 Septembre 1992 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2021, la SCI BARALLON a consenti à la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 1 année à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 et pour un loyer principal annuel hors charges de 20 000 euros payable mensuellement.
Par actes sous seing privé en date du 22 février 2021, Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] se sont portés cautions solidaires de la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE au profit de la bailleresse la SCI BARRALLON.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 décembre 2024, la SCI BARALLON a assigné la SAS PLATEFORME AUTOMOBILE, Madame [L] [X], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle la SCI BARALLON sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique; - Condamner les défendeurs solidairement à payer au bailleur les sommes suivantes: - 5 276,33 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, à titre provisionnel ; - 2 716,31 euros au titre de la clause pénale, à titre provisionnel ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI BARRALON expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS PLATEFORME AUTOMOBILE, Madame [L] [X], Madame [I] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [D], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
Monsieur [Z] [X] comparait en personne mais n'est pas représenté. Il indique que l'intégralité de l'arriéré de loyers a été réglé, sans toutefois en justifier.
L'affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L.145-5 du code de commerce, relatif au contrat de bail dérogatoire au statut du bail commercial, prévoit que, si à l'expiration de la durée du bail, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'