Service des référés, 6 février 2025 — 24/00603

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00603 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOHT AFFAIRE : [F] [M] C/ [N] [R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Madame [F] [M] née le 12 Mai 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Maître [N] [R] [O] né le 04 Janvier 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 06 Février 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 23 août 2016, Mme [F] [M] et M. [P] [O] ont acquis en indivision égalitaire une maison d'habitation avec terrain attenant, située [Adresse 5] à [Localité 11], au prix de 140 000 euros. Le couple s'est séparé le 9 février 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [F] [M] a assigné M. [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de M. [P] [O] à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due, et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 16 janvier 2025. Mme [F] [M] maintient sa demande et expose que : - Depuis la séparation du couple, M. [O] a la jouissance privative exclusive du bien commun, et il assume seul les échéances de l'emprunt immobilier, - Elle a demandé à plusieurs reprises à M. [O] de faire les comptes et de lui régler la part lui revenant, en vain, - M. [O] a finalement pris attache avec un notaire, qui a contacté, Mme [M], mais les modalités financières proposées sont inacceptables, - Elle n'a jamais validé le projet d'acte notarié versé aux débats par M. [O] et n'est pas d'accord avec l'évaluation immobilière de 170 000 euros, - M. [O] reconnaissant occuper privativement un bien indivis, il doit une indemnité d'occupation à Mme [M].

M. [P] [O] sollicite, à titre principal, de voir débouter Mme [M] de sa demande d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite de voir dire que Mme [M] supportera l'ensemble des frais liés à l'expertise, et de voir débouter Mme [M] de sa demande de provision. A titre reconventionnel, M. [O] sollicite de voir condamner Mme [M] à lui payer la somme de 25 828 euros à titre de provision, correspondant à sa part de crédit, ainsi que la somme de 3 532,50 euros au titre de la moitié des taxes foncières payées par lui, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il expose que Mme [M] a donné son accord au projet d'acte notarié, et qu'elle était d'accord pour que M. [O] lui verse la somme de 15 000 euros et prenne en charge les frais de notaire, pour pouvoir sortir de l'indivision. Il explique que ce n'est qu'en raison de difficultés rencontrées avec sa banque que l'acte notarié n'a pas pu être signé, mais qu'il pourrait être ratifié rapidement si Mme [M] ne revient pas sur sa parole. Concernant sa demande reconventionnelle, il expose avoir supporté le coût du crédit immobilier seul depuis la séparation du couple ; ainsi que le paiement des taxes foncières, et que Mme [M] doit lui payer la moitié de ces sommes, soit 29 360,50 euros au total.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, Mme [M] et M. [O] ne s'accordent pas sur la valeur vénale du bien, Mme [M] produisant des estimations moyennes entre 216 595 euros et 252 475 euros, quand M. [M] propose dans un projet d'acte notarié de retenir la valeur de 170 000 euros au vu d'un avis de valeur entre 130 000 et 135 000 euros.

En l'espèce, Mme [F] [M] est fondée à faire estimer le bien immobilier indivis afin d'envisager un partage de l'indivision, préciser la valeur locative du bien pour déterminer l'indemnité d'occupation due par M. [O]. Il est également utile que l'expert comptabilise les règlements faits par les parties nota