1ère Chambre civile, 13 février 2025 — 24/03065

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 24/03065 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJCY N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

ENTRE :

[J] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. GMF VIE - immatriculée au RCS de PONTON sous le n° 315 814 806 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Maître Aurélia MAORACCHINI, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 9 février 2025

DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

[J] [M] a adhéré au contrat ACCOLIA auprès de GMF VIE le 4 mars 2013. Le 28 août 2018, Monsieur [M] a été victime d'un accident de vélo, et il subissait une fracture du genou droit et de l'épaule gauche. Des suites de cette accident et de complications médicales, Monsieur [M] était déclaré en invalidité de catégorie 2 par la CPAM de [Localité 4] à compter du 5 juillet 2021. Par courrier, réceptionné le 23 juillet 2021, Monsieur [M], se prévalant d'une " perte totale et irréversible d'autonomie ", demandait pour la première fois la mise en jeu des garanties du contrat ACCOLIA, par le versement du capital prévu au contrat de 20.000 euros. Le 1er septembre 2021, GMF VIE lui opposait un refus de garantie précisant que son état de santé ne correspondait pas à la définition de la " Perte Totale et Irréversible d'Autonomie " définie au contrat. Le 4 mai 2022, Monsieur [M] réitérait sa demande de versement de la somme de 20.000 euros faisant état de son classement en invalidité catégorie 2.

[J] [M] a assigné la société GMF VIE selon exploit introductif d'instance du 4 juillet 2024 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lui demandant de : - JUGER que la perte totale et irréversible d'autonomie est caractérisée - En conséquence CONDAMNER la GMF VIE à lui payer la somme totale de 20.000 € en capital - CONDAMNER la même compagnie à payer 8.000 € à titre de dommages et intérêts (…) - CONDAMNER la GMF VIE au paiement d'une somme de 3.000 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société GMF VIE demande de : - Faire droit à la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, Par conséquent : - Déclarer irrecevables car prescrites l'action et les demandes de [J] [M], dirigées à son encontre, - L'en débouter, - Débouter [J] [M] de toute demande dirigée à son encontre, en ce compris sa demande de condamnation au titre de dommages-intérêts, - Condamner [J] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le même aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions d'incident, [J] [M] demande de : - JUGER : -que les conditions d'acceptation de la notice du contrat " ACCOLIA " sont illisibles car de trop petits caractères. -que le renvoi aux dispositions du Code civil en matière de prescription n'est pas opéré par écrit. -qu'ainsi le contrat ne précise pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription par référence aux dispositions du Code civil (droit commun hors code des assurances) - JUGER que la GMF ainsi ne peut opposer la prescription biennale.

En conséquence : - DEBOUTER la GMF de sa demande d'irrecevabilité, - La CONDAMNER à payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - La CONDAMNER à honorer 2.000 € TTC à titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

JUGEONS que la société GMF VIE ne peut opposer la prescription biennale DEBOUTONS la société GMF VIE de sa demande d'irrecevabilité DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande CONDAMNONS la société GMF VIE à payer à [J] [M] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2025 pour conclusions de maître Anne BERNADAC

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies exécutoires Me Charles RICHARD

Copies certifiées conformes Me Anne BERNADAC Me Charles RICHARD Dossier

Le