1ère Chambre civile, 13 février 2025 — 24/01212

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 24/01212 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSB N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

ENTRE :

Compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne - immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366 dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 12]

représentée par la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

[T] [L] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18] (LOIRE) demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]

représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

[Y] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 18] (LOIRE) demeurant [Adresse 17] - [Localité 9]

représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

S.A. AXA FRANCE IARD - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13]

représentée par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Maud VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 9 janvier 2025

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

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FAITS ET PROCEDURE

La compagnie GROUPAMA affirme que : - une moto neuve immatriculée pour la première fois le 6 décembre 2019 a été achetée par [T] [L] épouse [W] ; - ce véhicule est produit par la marque RIEJU, et immatriculé [Immatriculation 16], sa cylindrée étant de 50 cm3 ; - un contrat d'assurance dénommé " Conduire 2/3 roues " a été souscrit le même jour par [T] [W] auprès d'elle, prenant effet dès le lendemain; - le 2 juillet 2022, [Y] [W] [L] conduisait la moto immatriculée [Immatriculation 16], en transportant sa passagère [E] [S]; - lorsqu'il a entamé une manœuvre afin d'effectuer un virage sur la gauche, il a été percuté par le car qui le suivait, assuré auprès de la compagnie AXA, et conduit par [G] [R] ; - la moto a donc chuté, et le conducteur a été légèrement blessé ; - la passagère a été gravement blessée, et a subi de multiples fractures ainsi qu'une amputation du bras droit au-dessus du coude ; - par jugement rendu le 19 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne a déclaré [G] [R] coupable de blessures involontaires, et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser durant quatre mois; - elle a diligenté une expertise de la moto accidentée, et celle-ci a été réalisée le 13 novembre 2023 par [F] [A], expert en automobile agrée VE002558 et expert de justice près de la Cour d'Appel de Grenoble ; - ce dernier a alors constaté que la moto conduite par [Y] [W] [L] aurait été abondamment et substantiellement modifiée, afin d'accroître ses performances, en infraction totale aux dispositions Code de la route ; - ce débridage du véhicule aurait été réalisé en cours de contrat, en violation des stipulations de ce dernier, et elle n'en aurait pas été informée ; - par conséquent, elle a envoyé simultanément un courrier recommandé avec accusé de réception, à [T] [W] (souscriptrice), à [Y] [W] [L] (conducteur et victime), à [E] [S] (passagère victime), à la CPAM de la Loire et au FGAO, le 15 novembre 2023, conformément à l'article R. 421-5 du Code des Assurances, et ces courriers ont informé leurs destinataires du fait qu'elle entendait opposer une nullité du contrat d'assurance souscrit par [T] [W], en raison de l'absence de déclaration de modifications du risque assuré, qui auraient conduit à la résiliation immédiate de ce contrat si elles avaient été portées à la connaissance de la compagnie. GROUPAMA a assigné [T] [W], [Y] [W] [L], la compagnie AXA et la CPAM de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, afin qu'il prononce la nullité de ce contrat, et par conséquent qu'il juge qu'elle n'est débitrice d'aucune dette indemnitaire à l'égard de [Y] [W] [L], et qu'elle intervient uniquement pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre de l'indemnisation de [E] [S]. Dans ses dernières conclusions d'incident, la compagnie GROUPAMA demande de : A TITRE PRINCIPAL : - ORDONNER une expertise concernant la moto de marque RIEJU, modèle MRT 50, immatriculée [Immatriculation 16], confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : - Se faire remettre par les parties les photographies dudit véhicule prises dans les suites de l'accident - Se faire communiquer les pièces déjà versées aux débats, ainsi que tout autre document utile à l'exercice de sa mission dont il pourra solliciter contradictoirement la production, - Convoquer les parties, et leurs avocats, au moins cinq semaines avant la date de l'expertise envisagée, en leur rappelant leur faculté de se faire assister par le conseil technique de leur choix dans le cadre de ces opérations, - Déterminer au regard des photographies produites, si la moto de marque RIEJU, modèle MRT 50, immatriculée [Immatriculation 16] a été modifiée et/ou débridée entre le 6 décembre 2019 et le 2 juillet 2022, - Déterminer au regard des photographies produites, si les pièces composant cette moto, et notamment le pot d'échappement, le haut moteur, le filtre à air, le carburateur, le kit cylindre, le pignon de sortie de boîte et la couronne de la roue arrière ont fait l'objet de modifications, - Si des pièces ont été modifiées : o Les désigner et en identifier la marque et le modèle, o Indiquer si ces pièces sont compatibles avec la moto expertisée, o Indiquer si ces pièces permettent d'augmenter la cylindrée du moteur au-delà de 50 cm3, et estimer la puissance moteur pouvant être obtenue (ou indiquer si elle est supérieure à 4Kw), et la vitesse pouvant être atteinte suite à ces modifications (ou indiquer si elle est supérieure à 50 km/h), - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige, - Entendre si nécessaire tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : o D'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, o De solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, o De joindre l'avis du sapiteur à son rapport o De communiquer l'avis du sapiteur aux parties si ce dernier n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire - Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs éventuels dires écrits auxquels il devra répondre le cas échéant au sein de son rapport définitif, A TITRE SUBSIDIAIRE : - ORDONNER une consultation concernant la moto de marque RIEJU, modèle MRT 50, immatriculée [Immatriculation 16], confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : - Se faire remettre par les parties les photographies dudit véhicule prises dans les suites de l'accident - Se faire communiquer les pièces déjà versées aux débats, ainsi que tout autre document utile à l'exercice de sa mission dont il pourra solliciter contradictoirement la production, - Convoquer les parties, et leurs avocats, au moins cinq semaines avant la date de l'expertise envisagée, en leur rappelant leur faculté de se faire assister par le conseil technique de leur choix dans le cadre de ces opérations, - Déterminer au regard des photographies produites, si la moto de marque RIEJU, modèle MRT 50, immatriculée [Immatriculation 16] a été modifiée et/ou débridée entre le 6 décembre 2019 et le 2 juillet 2022, - Déterminer au regard des photographies produites, si les pièces composant cette moto, et notamment le pot d'échappement, le haut moteur, le filtre à air, le carburateur, le kit cylindre, le pignon de sortie de boîte et la couronne de la roue arrière ont fait l'objet de modifications, - Si des pièces ont été modifiées : o Les désigner et en identifier la marque et le modèle, o Indiquer si ces pièces sont compatibles avec la moto expertisée, o Indiquer si ces pièces permettent d'augmenter la cylindrée du moteur au-delà de 50 cm3, et estimer la puissance moteur pouvant être obtenue (ou indiquer si elle est supérieure à 4Kw), et la vitesse pouvant être atteinte suite à ces modifications (ou indiquer si elle est supérieure à 50 km/h), - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige, - Entendre si nécessaire tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : o D'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, o De solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, o De joindre l'avis du sapiteur à son rapport o De communiquer l'avis du sapiteur aux parties si ce dernier n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire - Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs éventuels dires écrits auxquels il devra répondre le cas échéant au sein de son rapport définitif, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - RESERVER les dépens et la liquidation des frais irrépétibles de chacune des parties avec ceux de l'instance au fond.

Dans leurs dernières conclusions, [T] [W] et [Y] [W] [L], demandent de : - DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA sera également condamné aux entiers dépens du présent incident.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile :

ORDONNONS une expertise concernant la moto de marque RIEJU, modèle MRT 50, immatriculée [Immatriculation 16], confiée à :

[K] [D] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]

avec pour mission de : - Se faire remettre par les parties les photographies dudit véhicule prises dans les suites de l'accident - Se faire communiquer les pièces déjà versées aux débats, ainsi que tout autre document utile à l'exercice de sa mission dont il pourra solliciter contradictoirement la production, - Convoquer les parties, et leurs avocats, au moins cinq semaines avant la date de l'expertise envisagée, en leur rappelant leur faculté de se faire assister par le conseil technique de leur choix dans le cadre de ces opérations, - Déterminer, dans la mesure du possible, au regard des photographies produites, si la moto de marque RIEJU, modèle MRT 50, immatriculée [Immatriculation 16] a été modifiée et/ou débridée entre le 6 décembre 2019 et le 2 juillet 2022, - Déterminer, dans la mesure du possible, au regard des photographies produites, si les pièces composant cette moto, et notamment le pot d'échappement, le haut moteur, le filtre à air, le carburateur, le kit cylindre, le pignon de sortie de boîte et la couronne de la roue arrière ont fait l'objet de modifications, - Si des pièces ont été modifiées : o Les désigner et en identifier la marque et le modèle, o Indiquer si ces pièces sont compatibles avec la moto expertisée, o Indiquer si ces pièces permettent d'augmenter la cylindrée du moteur au-delà de 50 cm3, et estimer la puissance moteur pouvant être obtenue (ou indiquer si elle est supérieure à 4Kw), et la vitesse pouvant être atteinte suite à ces modifications (ou indiquer si elle est supérieure à 50 km/h), - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige, - Entendre si nécessaire tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : o D'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, o De solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, o De joindre l'avis du sapiteur à son rapport o De communiquer l'avis du sapiteur aux parties si ce dernier n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire

DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;

DIT que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises, avant le 13 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle

DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci

RAPPELONS qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert adressera sa note d'honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d'en vérifier la réception en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l'expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu'il fera mention de l'accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile

DISONS que GROUPAMA devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 mars 2025

DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025 pour conclusions après expertise

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies exécutoires et copies certifiées conformes Me Bernard ROUSSET Me Karim MRABENT Me Jacques VITAL-DURAND

Copies certifiées conformes Expert Régie Dossier

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