Service des référés, 13 février 2025 — 24/00809
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00809 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR2W AFFAIRE : [W] [O] C/ S.A. HPL HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE, S.E.L.A.R.L. [Z] [L], S.A.S. BRANCHET, Organisme ONIAM, CPAM LOIRE, Mutuelle VERSPIEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. HPL HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substitué par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.E.L.A.R.L. [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, BELOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Mutuelle VERSPIEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Docteur [Z] [L], domicilié [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, BELOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES BERKHRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEIDAC), dont le siège social est sis [Adresse 9], IRELAND ( prise en son établissement secondaire [Adresse 6]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, BELOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] épouse [S] a subi une hystéroscopie, une résection d’un fibrome ainsi qu’une thermocagulation de l’endomètre le 5 avril 2022. L’intervention a été réalisée par le Docteur [Z] [L] au sein du HPL.
En raison d’une péritonite sur une perforation du grêle, Madame [S] a dû être de nouveau opérée le 7 avril 2022 par les Docteurs [L]
et [G].
Le 17 octobre 2023, Madame [S] a subi une hystérectomie totale et une cure d’éventration réalisée par le Docteur [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 novembre 2024, Madame [W] [O] épouse [S] a fait assigner l’ONIAM, la SAS François BRANCHET, la SA VERSPIEREN, en sa qualité de mutuelle du demandeur, la CPAM de la Loire, le HPL, et la SELARL [Z] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [W] [O] épouse [S] maintient sa demande d’expertise. Elle expose qu’elle a subi de nombreuses complications à la suite de l’intervention du 5 avril 2022 réalisée par le Docteur [Z] [L] et qu’à ce jour, elle souffre toujours physiquement et psychologiquement. Elle précise souffrir d’une nouvelle infection en lien avec son état séquellaire.
La SELARL [Z] [L] et la SAS BRANCHET, ainsi que le Docteur [Z] [L] et la compagnie d’assurances BHEI DAC en tant qu’intervenantes volontaires, concluent au rejet des demandes. Elles demandent au tribunal de dire et juger que l’action est irrecevable, et de prononcer la mise hors de cause de la SAS BRANCHET. A titre principal elles sollicitent de voir débouter Madame [S] de sa demande d’expertise, dire et juger qu’elle est irrecevable, condamner Madame [S] à payer au Docteur [Z] [L] et à BHEI DAC 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, le Docteur [Z] [L] et la compagnie BHEI DAC formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandent de la voir complétée.
La SELARL [Z] [L] expose que la demande ne peut être exercée à l’encontre de la société. Cependant, elle précise que le Docteur [Z] [L] est intervenante volontaire à la procédure. La SAS BRANCHET précise qu’elle exerce une activité d