4 Ch. Cab 5 (ch famille), 13 février 2025 — 24/01491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 Ch. Cab 5 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[M] C/ [L]

Répertoire Général

N° RG 24/01491 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5KJ

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [K] [B] [M] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (AISNE) [Adresse 4] [Localité 1]

Comparante et concluante par Maître Sonia MONFRONT, avocat plaidant au barreau de [Localité 1], et Maître Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS,

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [J] [C] [N] [L] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] (AISNE) [Adresse 5] [Localité 7]

Comparant et concluant par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Décembre 2024 devant :

- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de - Hélène BERNARD, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [K] et Monsieur [L] [J] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.

Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 6].

Par acte d'huissier en date du 03/05/2024, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08/05/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [K] demande au tribunal de : Juger Madame [M] recevable et bien fondée en son assignation en compte liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et Monsieur [L].Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [L] et Madame [M] ensuite de leur séparation.Désigner Maître [E] [I], Notaire à [Localité 1] pour y procéderCommettre Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'Amiens pour surveiller ces opérations,Condamner Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 01/08/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [J] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, Désigner tel notaire qu’il plaira dans le ressort du département du bien indivis, objet principal de la liquidation, Ordonner la vente amiable des biens objets de l’indivision dans le délai d’un an, Rejeter toute demande plus ample ou contraire. La clôture est intervenue le 22/10/2024 et l’audience fixée le 12/12/2024.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux te