4 Ch. Cab 5 (ch famille), 13 février 2025 — 24/00254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 Ch. Cab 5 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[B] C/ [U]

Répertoire Général

N° RG 24/00254 - N° Portalis DB26-W-B7I-HZY6

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4]

Comparant et concluant par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS,

DEMANDEUR

- A -

Madame [X] [R] [F] [U] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-2069 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparante et concluante par Maître Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS,

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Décembre 2024 devant :

- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de - Hélène BERNARD, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 2]/2014 devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Durant leur vie commune, le 11/03/2010, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4].

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 31/01/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires : Attribué la jouissance du domicile conjugal a l’époux, Mis à la charge de l’époux le remboursement des crédits, Attribué la jouissance du véhicule OPEL FRONTERA à l’époux et du quad à l’épouse. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 08/04/2020, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 03/06/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :

- de fixer la date des effets du divorce au 31/01/2018 - de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Par acte d'huissier en date du 23/01/2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner Madame [U] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de de voir ouvrir les opérations de liquidation partage.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18/10/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de : Dire et juger Monsieur [N] [B] recevable et bien fonde en sa demande.Y faisant droit, Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivisionpréconjugale, puis de la communauté et de l’indivision post communautaire enfin ayant existé entre Monsieur [N] [B] et Madame [X] [U]. Commettre pour y procéder Maitre [G] [D] [K], Notaire a [Localité 9].Donner acte à Madame [U] de son accord sur ce point. Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président du Tribunal.Dire n’y avoir lieu à désignation d’un Juge commis.Renvoyer les parties devant le Notaire désigné afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts unissant les parties dans un cadre judiciaire.Fixer l’indemnité d’occupation a la somme de 648,00 € par mois.Fixer la valeur vénale de l’immeuble a la somme de 136.000,00 € telle que retenue par le Notaire amiablement désigné et subsidiairement a la somme de 150.000,00 € telle que proposée par Madame [U] aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juin 2024.Dire et juger qu’il reviendra au Notaire de déterminer la valeur prise par l’immeuble consécutivement aux importants travaux de réhabilitation effectués par Monsieur [B].Condamner Madame [X] [U] à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 1500,00 € en application de l’article 1240 du Code Civil et en réparation du préjudice né pour Monsieur [B] de la résistance abusive dont fait montre Madame [U] dans l'avancement des opérations de partage.Condamner Madame [X] [U] à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 2000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [X] [U] aux entiers dépens et subsidiairement, dire et juger qu’ils seront employés en frais privilégies de partage sauf ceux de mauvaise contestation.Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/06/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [X] demande au tribunal de : Constater l’accord de Madame [U] pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;Constater l’accord de Madame [U] pour que soit désigné à cet effet Maitre [K], Notaire a [Localité 9] ;Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à l’homologation du projet de partage dresse par Maitre [K] suivant procès-verbal de difficulté du 20 mars 2023 ;Renvoyer les parties devant le Notaire désigné afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation dans un cadre judicaire.Fixer le prix de vente de l’immeuble à 150.000 € ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation a 700 € ;Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [U] pour résistance abusive ;Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d’instance. La clôture est intervenue le 31/10/2024 et l’audience fixée le 12/12/2024.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Madame [U] [X] de voir Monsieur [B] débouté de sa demande tendant à l’homologation du projet de partage dresse par Maitre [K] suivant procès-verbal de difficulté du 20 mars 2023, faute de prétention en ce sens formulée par le demandeur et compte tenu de l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de liquidation partage.

Sur la désignation du notaire

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, les parties s’accordent quant au principe de la désignation d’un notaire et quant au choix de Maître [G] [D] [K], notaire à [Localité 9], déjà saisi amiablement des intérêts patrimoniaux des parties. Cet accord sera donc repris au dispositif de la présente décision.

Au surplus, conformément à la demande de Monsieur [B] [N], la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un notaire de sorte que la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.

A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.

En tout état de cause, la désignation de Maître [G] [D] [K], notaire à [Localité 9], permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.

Sur la valeur de l’immeuble commun

En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.

Monsieur [B] [N] entend voir fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à la somme de 136.000 euros à titre principal, et à titre subsidiaire à la somme de 150.000 euros.

Madame [U] [X] demande quant à elle la fixation la fixation de la valeur de l’immeuble à la somme de 150.000 euros.

Au soutien de ces prétentions, seul Monsieur [B] [N] a produit des évaluations du bien. Il justifie ainsi : D’un avis de valeur vénale réalisé par [7] réalisé le 06/09/2024 comprenant un descriptif complet du bien, sa localisation, ses caractéristiques ainsi qu’une étude de marché. L’estimation réalisée détermine une valeur moyenne de 183.600 euros, comprise entre une valeur basse de 180.000 euros et une valeur haute de 187.300 euros. D’un avis de valeur vénale réalisé par [10] réalisée le 07/10/2024 comprenant un descriptif complet du bien, sa localisation, ses caractéristiques ainsi qu’une étude de marché. L’estimation réalisée détermine une valeur moyenne de 188.400 euros comprise entre une valeur basse de 181.800 euros et une valeur haute de 195.600 euros. De l’estimation réalisée par le notaire dans le cadre du projet de partage du 20/03/2023, laquelle est fixée à la somme de 136.000 euros. Dès lors, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, il apparait que la demande de Monsieur [B] [N] de fixer le prix du bien immobilier à 136.000 euros est en deçà des deux évaluations réalisées par des agences immobilières, et ce de manière plus récente que l’estimation réalisée par le notaire. Dès lors, il sera débouté de sa demande principale et il sera fait droit, à titre subsidiaire, à la demande tendant à voir le prix fixé à 150.000 euros.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

* Sur le principe de l’indemnité d’occupation

Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté.

* Sur le quantum de l’indemnité d’occupation

Monsieur [B] [N] produit deux estimations de valeur locative du bien, lesquelles déterminent une valeur locative actuelle de 810 euros (estimation réalisée par [10]) et 840 euros (estimation réalisée par [7]) par mois.

Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [B] [N] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [B] [N] doit être fixée à la somme de 648 euros par mois.

Sur les travaux réalisés par Monsieur [B] [N]

Monsieur [B] [N] demande que le notaire soit missionné pour évaluer la plus-value réalisée sur le bien immobilier commun du fait d’importants travaux qu’il déclare avoir engagé. Il ne produit au soutien de cette demande aucun justificatif quant aux travaux allégués. Il sera néanmoins relevé que Madame [U] [X] ne forme, au titre de ses écritures, aucune cause d’opposition sur ce point.

Dans le cadre de sa désignation, il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation du patrimoine commun des parties et, sous la réserve de la production des justificatifs nécessaires, de déterminer le cas échéant si des travaux réalisés ouvrent droit à récompense. En l’état des éléments communiqués par les parties, aucun droit à récompense n’est établi s’agissant des travaux invoqués.

Il est en effet rappelé aux parties que l'article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».

L'article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».   Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’aucun droit à créance ou récompense n’est dû pour le seul accomplissement de travaux. La cour de cassation rappelle à cet égard de manière constante qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité ou l’industrie d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien appartenant en propre à l’autre époux ne donne pas lieu à récompense ou créance. Il appartient alors de démontrer, pour ouvrir droit à récompense ou créance, que la communauté ou son patrimoine propre ont financé des dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien propre de l’autre époux.

Dans l’immédiat, il sera simplement rappelé qu’il appartient au notaire de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] et qu’à cette fin, il pourra le cas échéant s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties. Tel sera le cas s’agissant des travaux invoqués, sous réserve de leur justification et de ce qu’ils entrent dans les conditions légales susmentionnées.

Il échet en tout état de cause d’observer qu’il est dans l’intérêt des parties de trouver un accord quant aux évaluations susmentionnées et, à défaut, de produire aux débats les estimations demandées, afin d’éviter une expertise immobilière qui allongerait considérablement la procédure et en augmenterait le coût pour chacune d’entre elles dans la mesure où les frais d’expertise leur incomberaient à chacune pour moitié.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite la condamnation de Madame [U] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.

Toutefois, si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, principalement sur l’immeuble indivis, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Par conséquent, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] ;

DESIGNE Maître [G] [D] [K], notaire à [Localité 9] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à désignation d’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

RAPPELLE que le notaire commis procédera aux évaluations du patrimoine commun des parties en ce compris - et sous réserve de leur justification - de la réalisation de travaux au sein du bien immobilier indivis ; Il pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;

ETEND la mission de Maître [D] [K], notaire à [Localité 9] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

FIXE la valeur vénale du bien immobilier commun sis [Adresse 4] à la somme de 150.000 euros ;

DIT que Monsieur [B] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 4] ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 648 euros par mensualité due ;

DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de condamnation de Madame [U] [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] et utilisés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le treize février deux mil vingt-cinq.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES